Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 1 avril 1999
- ECLI
- 6137234fcd5801467740819b
- Date
- 1 avril 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1996 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Nord-Est, dont le siège est 85, rue de Metz, 54073 Nancy Cedex, 2 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, domicilié 4, rue Piroux, 54000 Nancy, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, Mme Commaret, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Commaret, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L 142-2 du Code de la sécurité sociale, L 311-2 du Code de l'organisation judiciaire et 49 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des premier et dernier de ces textes que les cours d'appel, statuant sur les appels interjetés contre les décisions des tribunaux des affaires de sécurité sociale, connaissent de tous les moyens de défense, à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction ; que le deuxième dispose que le tribunal de grande instance a compétence exclusive pour connaître des affaires concernant l'état des personnes ; Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie a suspendu le versement de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité dont bénéficiait M. X..., ses ressources excédant le plafond applicable aux célibataires ; que l'intéressé ayant soutenu qu'en raison de sa vie commune avec Mme Y..., qu'il a épousée le 22 février 1982, le plafond applicable à un ménage devait être retenu, la Caisse lui a opposé qu'il vivait séparé depuis plus de deux ans de Mme Z... qu'il avait épousée le 7 mai 1960 et dont il n'était pas divorcé ; que M. X... a répliqué que son premier mariage n'était pas valable, Mme Z... ayant elle-même antérieurement contracté mariage avec M. W... et ce mariage n'ayant pas été légalement dissous ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité dans la limite du plafond prévu pour un ménage, la cour d'appel énonce que l'intéressé tente en vain de soutenir que son mariage avec Mme Z..., dont il est séparé depuis plus de deux ans, ne serait pas valable et qu'en l'état de son concubinage ou mariage, non valable en France, avec Mme Y..., c'est à juste titre que lui est appliqué le plafond prévu pour une personne seule ; Qu'en se déterminant de la sorte, par une appréciation portée sur la validité de ces mariages, alors que les litiges sur la validité d'un mariage sont de la compétence exclusive du tribunal de grande instance, la cour d'appel, qui statuait sur l'appel dirigé contre une décision rendue par un tribunal des affaires de sécurité sociale, et qui n'infirmait pas du chef de la compétence, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la CRAM Nord-Est et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 avril 1999
Référence
6137234fcd5801467740819b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA