Cour de Cassation · civ1 — 8 juin 1999
- ECLI
- 6137234fcd5801467740819f
- Date
- 8 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. N... fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que l'acte notarié du 24 juin 1987 s'analyse non en une cession de droits indivis de M. Sylvain H... à ses acquéreurs, mais en un acte de rectification de l'omission de non-rappel des portions communes dans les actes desdits acquéreurs, et d'avoir ainsi procédé d'office à cette qualification de la convention des copartageants, exorbitante du droit commun de l'indivision, sans inviter les parties à s'expliquer à ce sujet en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilbert N..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit : 1 / de Mme Monique D..., 2 / de M. Léo D..., demeurant ensemble ..., 3 / de Mme Renée I..., divorcée Y..., demeurant ..., l'Ayguade, 83400 Hyères, 4 / de M. Léo M..., demeurant ..., pris tant en son nom personnel qu'ès qualité d'héritier de son épouse décédée, Mireille M..., 5 / de M. André M..., demeurant ..., pris en sa qualité d'héritier de Mireille M..., décédée, 6 / de M. Michel L..., 7 / de Mme Christiane J..., épouse L..., demeurant ensemble ..., 8 / de M. Henri G..., 9 / de E... Marie Louise Z..., épouse G..., demeurant ensemble ..., 10 / de M. Christian O..., 11 / de Mme Josiane C..., épouse O..., demeurant ensemble les troisièmes Borrels, 83400 Hyères, 12 / de M. F..., demeurant 3, place Georges Clémenceau, 83400 Hyères, 13 / de M. Sylvain H..., demeurant les Serpentines, ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE : 1 / de M. François B..., demeurant ..., 2 / de M. Georges K..., demeurant ..., M. F... sollicite sa mise hors de cause, Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. N..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. F..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des époux L..., G... et O..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. N... de son désistement à l'égard de M. K... ; Donne défaut à M. H..., Mme Monique D..., M. Léo D..., Mme Y..., M. Léo M..., M. André M..., M. B... ; Attendu que par acte notarié du 8 février 1941, M. Auguste H... et Mlle Léonie X... ont procédé au partage d'une propriété située à Hyères, en maintenant parmi les "portions communes" un chemin cadastré D 285 ; que M. Sylvain H..., venant aux droits de son père, et Mlle X... ont revendu leurs parts respectives en plusieurs fractions ; que certains des actes de vente consentis par M. Sylvain H... entre 1967 et 1975 ne faisant pas référence au chemin D 285, un acte rectificatif, passé en l'étude de M. F... le 24 juin 1987, les a complétés par la cession des droits indivis sur ce chemin ; que M. N..., venant aux droits de M. A... dont l'acte de vente du 12 décembre 1969 par M. H... avait déjà été complété par un rectificatif du 28 octobre 1971 faisant état de la cession des droits sur le chemin, et M. K..., dont l'acte de vente du 23 mai 1975 par Mlle X... comportait la même précision, ont demandé l'annulation de l'acte rectificatif du 24 juin 1987 ; que l'arrêt attaqué les a déboutés de leur demande en constatant que le chemin litigieux était commun entre les ayants droit de Sylvain H... et de Léonie X..., et a déclaré sans objet le recours en garantie formé contre M. F... par certains des bénéficiaires de la rectification contestée ; Sur la mise hors de cause de M. F... : Attendu que le présent pourvoi, portant sur la teneur et la validité d'un acte rectificatif d'actes de vente passés en son étude, a été à juste titre dénoncé à M. F... pour lui permettre de présenter ses observations et que sa demande de mise hors de cause n'est pas fondée ; Sur le premier moyen : Attendu que M. N... fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que l'acte notarié du 24 juin 1987 s'analyse non en une cession de droits indivis de M. Sylvain H... à ses acquéreurs, mais en un acte de rectification de l'omission de non-rappel des portions communes dans les actes desdits acquéreurs, et d'avoir ainsi procédé d'office à cette qualification de la convention des copartageants, exorbitante du droit commun de l'indivision, sans inviter les parties à s'expliquer à ce sujet en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir de qualification qui lui est dévolu par l'article 12 du même Code, en se fondant sur des pièces régulièrement produites et contradictoirement débattues ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 815, 1134 et 1873-3 du Code civil ; Attendu que pour retenir que le chemin litigieux se trouvait en indivision forcée et perpétuelle entre les ayants droit de M. H... et de Mlle X..., l'arrêt énonce que l'intention des parties, telle qu'elle résulte de l'acte de partage du 8 février 1941, était de maintenir ce chemin commun entre ces deux co-partageants en l'affectant à titre d'accessoire indispensable à l'usage commun des deux tènements leur appartenant ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, compte tenu du morcellement ultérieur de ces deux propriétés, l'usage des parcelles attribuées à chacun des acquéreurs était impossible s'ils ne pouvaient emprunter le chemin litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les défendeurs aux dépens à l'exception de ceux de M. K... qui resteront à la charge de M. N... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux L..., G... et O... et celle de M. F... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 juin 1999
- Matière
- (sur le 2e moyen) indivision
Référence
6137234fcd5801467740819f
Données disponibles
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