Cour de Cassation · soc — 8 avril 1999
- ECLI
- 6137234fcd580146774081a0
- Date
- 8 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une lésion ne peut être prise en charge à titre d'aggravation d'un précédent accident du travail que si la victime établit médicalement la relation de causalité de celle-ci avec l'affection initiale ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, outre les simples déclarations de M. X..., les éléments objectifs qu'elle a relevés établissaient non seulement l'existence d'un accident du travail antérieur du 20 mai 1977, mais également le lien entre cet accident et les nouvelles lésions constatées le 12 avril 1994, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si les conclusions de l'expert qu'elle avait désigné n'étaient pas catégoriquement démenties par l'ensemble des certificats et rapports concernant l'accident du travail de 1977, expressément invoqués par la Caisse devant elle, la cour d'appel a privé à nouveau sa décision de base légale au regard du même texte ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roubaix, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1997 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Mohamed X..., demeurant Chaussée de l'hôtel de ville 12/741, 59650 Villeneuve D'Ascq, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roubaix, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge comme une aggravation des séquelles d'un accident du travail du 2 décembre 1993, l'arrêt de travail prescrit à M. X... le 12 avril 1994 ainsi que les traitements liés à la mise en évidence d'une thrombose de l'artère cubitale droite ; que la cour d'appel (Douai, 30 mai 1997) a jugé que cet arrêt de travail et les soins qui ont suivi étaient la conséquence d'un accident du travail du 20 mai 1977 et qu'ils devaient être pris en charge à ce titre ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une lésion ne peut être prise en charge à titre d'aggravation d'un précédent accident du travail que si la victime établit médicalement la relation de causalité de celle-ci avec l'affection initiale ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, outre les simples déclarations de M. X..., les éléments objectifs qu'elle a relevés établissaient non seulement l'existence d'un accident du travail antérieur du 20 mai 1977, mais également le lien entre cet accident et les nouvelles lésions constatées le 12 avril 1994, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si les conclusions de l'expert qu'elle avait désigné n'étaient pas catégoriquement démenties par l'ensemble des certificats et rapports concernant l'accident du travail de 1977, expressément invoqués par la Caisse devant elle, la cour d'appel a privé à nouveau sa décision de base légale au regard du même texte ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert technique désigné par elle avait conclu que les lésions litigieuses étaient dues à des sutures consécutives à l'accident du travail du 20 mai 1977, la cour d'appel a exactement décidé que celles-ci étant la conséquence directe de cet accident, elles devaient être prises en charge au titre de la législation professionnelle ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roubaix aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 avril 1999
Référence
6137234fcd580146774081a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel