Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 juin 1999
- ECLI
- 6137234fcd580146774081a6
- Date
- 29 juin 1999
protection des consommateurscrédit à la consommationassurance de groupesouscripteurorganisme prêteurobligationoffre préalable assortie d'une proposition d'assurance et remise d'une notice à l'emprunteur
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. René X..., 2 / Mme Geneviève X..., née Le Berre, demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1997 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit de la société Suravenir, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Pascal Tiffreau, avocat des époux X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Suravenir, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le 30 novembre 1991, la Caisse de Crédit Mutuel de Bretagne a consenti aux époux X... un prêt de 40 000 francs, d'une durée de 3 ans ; que, pour garantir contre les risques "décès-incapacité-invalidité" le remboursement de ce prêt, Mme X... a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur auprès de la société Suravenir ; qu'elle a été déclarée en état d'incapacité totale de travail à compter du 13 janvier 1992 ; qu'assignée par les époux X... aux fins de condamnation à la prise en charge des échéances de remboursement du prêt, la société Suravenir a refusé sa garantie, en faisant valoir que l'état de Mme X... résultait d'une maladie diagnostiquée antérieurement à son adhésion et en invoquant l'article 2 du titre III du contrat d'assurance de groupe excluant de la garantie les suites ou conséquences de maladies dont la première constatation médicale est antérieure à la date d'effet des garanties ; que Mme X... a prétendu que, lors de sa demande d'adhésion, aucune notice d'information sur les conditions de l'assurance ne lui avait été remise ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 5 février 1997) a rejeté la demande des époux X... ; Attendu, d'abord, que les juges du fond, tenus de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables doivent rechercher eux-mêmes la règle de droit applicable ; qu'ayant constaté que la "discussion" se limitait à "la preuve de la remise" à Mme X... d'une "notice" sur les conditions générales de l'assurance, la cour d'appel a relevé que le texte prévoyant la remise à l'adhérent d'une telle notice était, non pas l'article L. 140-4 du Code des assurances, dans sa rédaction résultant de la loi du 31 décembre 1989, cité par les premiers juges, mais qu'il s'agissait de l'article 5 de la loi du 10 janvier 1978, dans sa rédaction résultant du 31 décembre 1989, devenu l'article L. 311-12 du Code de la consommation, et selon lequel "lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les risques couverts et ceux qui sont exclus" ; que nonobstant l'existence d'une omission concernant l'année dans l'indication de la date de ladite loi, une telle omission ne donnant pas ouverture à cassation, la cour d'appel n'a ni modifié l'objet du litige, ni violé le principe de la contradiction ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté, sans dénaturation, que Mme X... avait reçu une telle notice et qu'elle n'avait pas prétendu, dans ses conclusions, que les exclusions de garantie n'étaient pas écrites en caractères très apparents ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société Suravenir la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 juin 1999
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
6137234fcd580146774081a6
Données disponibles
- Texte intégral