Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 1999
- ECLI
- 6137234fcd580146774081af
- Date
- 1 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi n° E 97-15.181, formé par la société AMPLI-CDPV : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société AMPLI-CDPV au paiement d'indemnités journalières, alors que, en statuant uniquement au regard des dispositions de l'article 156 des statuts, concernant les conditions de la perte du droit de l'adhérent à percevoir les indemnités journalières, sans constater que Mme Y... remplissait les conditions d'ouverture de ce droit à percevoir les indemnités, énoncées par les articles 137 et 125 combinés, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi n° R 97-16.617, formé par Mme Y... :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° E 97-15.181 formé par la société l'Avenir mutuel des professions libérales et indépendantes, Société nationale mutualiste des chirurgiens, dentistes, pharmaciens, vétérinaires et professions libérales AMPLI-CDPV, dont le siège est ..., II - Sur le pourvoi n° R 97-16.617 formé par Mme Mireille Z..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu entre elles le 13 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (1e chambre civile, section B) , et la Caisse nationale de prévoyance, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° E 97-15.181 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° R 97-16.617 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de la société AMPLI-CDPV, de Me Parmentier, avocat de Mme Y..., de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois E 97-15.181 et R 97-16.617 ; Rejette la demande de mise hors de cause de le la CNP ; Attendu qu'étant infirmière exerçant son activité à titre libéral depuis 1971, Mme Y... a souscrit en 1973, auprès de la société mutualiste AGMF, un contrat lui garantissant le paiement d'indemnités journalières en cas d'arrêt de travail ; que, le 26 avril 1988, elle a souscrit auprès de la société l'Avenir mutuel des professions libérales indépendantes AMPLI-CDPV (AMPLI-CDPV), venant aux droits de l'AGMF, une garantie se substituant à la précédente et prévoyant le versement d'indemnités journalières entre le 15ème jour et le 36ème mois d'incapacité temporaire totale ; qu'elle a également souscrit une garantie qui prévoyait le versement d'une rente annuelle depuis le douzième mois après la constatation de l'invalidité définitive jusqu'à 65 ans ; qu'ayant dû être hospitalisée le 14 juillet 1989, Mme Y... a sollicité le paiement d'indemnités journalières; qu'après expertise concernant l'état de santé de l'assurée et la sincérité de ses déclarations au questionnaire médical, en suite du refus par AMPLI-CDPV de faire droit aux demandes de son assurée, celle-ci a demandé le paiement des prestations dues au titre, tant des indemnités journalières que de la rente annuelle ; Sur le premier moyen du pourvoi n° E 97-15.181, formé par la société AMPLI-CDPV : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société AMPLI-CDPV au paiement d'indemnités journalières, alors que, en statuant uniquement au regard des dispositions de l'article 156 des statuts, concernant les conditions de la perte du droit de l'adhérent à percevoir les indemnités journalières, sans constater que Mme Y... remplissait les conditions d'ouverture de ce droit à percevoir les indemnités, énoncées par les articles 137 et 125 combinés, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme Y... avait poursuivi son activité durant cinq ans après la vente de son cabinet en 1984 et que cette vente était restée sans incidence sur l'application de l'article 125, invoqué par AMPLI-CDPV, dès lors que cette vente prétendue n'avait pas eu lieu au cours de l'arrêt de travail servant de fondement à la demande, l'arrêt énonce que si le docteur X... avait fait remonter, dans son rapport, le début de l'incapacité totale de Mme Y... au jour de sa première hospitalisation, en juillet 1989, du moins ce médecin ne situait-il le caractère définitif de cette incapacité qu'au mois de novembre 1992, date d'une expertise concluant à une invalidité de 70 % ne pouvant se modifier que dans le sens de l'aggravation ; qu'il en déduit que le caractère définitif n'ayant été médicalement reconnu qu'après l'expiration de la période contractuellement prévue pour le versement des indemnités journalières, le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société AMPLI-CDPV ne pouvait être retenu ; que, par ces motifs, la cour d'appel, qui n'a nullement fixé sa décision en considération du seul article 156 des statuts, a caractérisé le droit à indemnités journalières de Mme Y... et légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Et, sur le second moyen du même pourvoi, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'ayant relevé qu'il convenait d'allouer à Mme Y..., 20 000 francs en application de l'article 700, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi n° R 97-16.617, formé par Mme Y... : Vu l'article R. 140-5 du Code des assurances, antérieur à la réforme opérée par la loi du 31 décembre 1989, applicable en la cause ; Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande tendant au paiement d'une rente d'invalidité, l'arrêt énonce que la signature apposée, lors de son adhésion en avril 1988, par Mme Y..., sous la clause dactylographiée du bulletin d'adhésion par laquelle elle déclarait "avoir pris connaissance des conditions générales des garanties souscrites et des statuts", suffisait à établir que l'AMPLI avait satisfait à son obligation de renseignement à l'égard de son adhérente et relève, par ailleurs, que le règlement du contrat groupe passé avec la CNP était à la disposition des adhérents au siège de la société ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans constater que la société AMPLI avait tenu à la disposition de l'adhérente une notice résumant de manière très précise les droits et obligations des assurés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi formé par Mme Y... : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme Y... était irrecevable en sa demande de rente-invalidité, l'arrêt rendu le 13 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société AMPLI-CDPV aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société AMPLI-CDPV à payer à Mme Y..., la somme de 14 000 francs, et, à la CNP, la somme de 12 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 juin 1999
- Matière
- assurance de personnes
Référence
6137234fcd580146774081af
Données disponibles
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