Cour de Cassation · civ1 — 22 juin 1999
- ECLI
- 6137234fcd580146774081b0
- Date
- 22 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que les acquéreurs font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 1996) de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, en premier lieu, que l'établissement de crédit qui accorde un prêt est tenu envers l'emprunteur d'un devoir de conseil ; qu'en s'abstenant de rechercher si le Comptoir des entrepreneurs ne devait pas mettre en garde les emprunteurs sur le fait que le loyer des pavillons qu'ils envisageaient d'acquérir à crédit ne leur permettrait pas de rembourser le prêt qu'il leur avait consenti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors, en deuxième et troisième lieux, qu'en ne s'expliquant pas sur les motifs du jugement qui a relevé que les dirigeants des sociétés Cap loisirs et Sogerev avaient été déclarés coupables du délit de publicité mensongère et qui a retenu le caractère irréaliste de l'opération, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en quatrième lieu, que le respect des formalités imposées par la loi du 13 juillet 1979 ne dispensait pas l'établissement de crédit de son devoir de conseil à l'égard de l'emprunteur ; alors, en cinquième lieu, qu'en se bornant à affirmer que la charge du prêt n'était pas excessive sans tenir compte des charges des autres prêts que les emprunteurs avaient déjà souscrits, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen, relatif au préjudice :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jacques E..., 2 / Mme Annie F..., épouse E..., demeurant ensemble ..., 3 / M. Bernard X..., 4 / Mme Viviane Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., 5 / Mlle Corinne Y..., demeurant ..., 6 / M. Jean Z..., 7 / Mme Mathilde B..., épouse Z..., demeurant ..., 8 / M. Pierre C..., demeurant ..., 9 / M. Pierre D..., 10 / Mme Monique H..., épouse D..., demeurant ensemble ..., 11 / M. Jacques G..., 12 / Mme Nicole A..., épouse G..., demeurant la Font au Loup, 43000 Le Puy, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la société le Comptoir des entrepreneurs, société anonyme, dont le siège est ..., et actuellement ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat des consorts E..., X..., Y..., Z..., C..., D... et G..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société le Comptoir des entrepreneurs, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte du désistement de leur pourvoi à M. Jacques G... et à Mme Nicole G..., née A... ; Attendu que les consorts E..., X..., Y..., Z..., C..., D... (les acquéreurs) ont acquis de la société Cap loisirs des pavillons destinés à la location de vacances, dont le financement était assuré par des prêts du Comptoir des entrepreneurs ; que, soutenant que leurs revenus ne leur permettaient pas de rembourser les emprunts par eux contractés, ils ont reproché au Comptoir des entrepreneurs d'avoir commis une faute en acceptant de financer leur acquisition en fonction du rendement locatif proposé par le vendeur et l'ont assigné en réparation de leur dommage ; que le Comptoir des entrepreneurs a soutenu n'avoir commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que les acquéreurs font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 1996) de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, en premier lieu, que l'établissement de crédit qui accorde un prêt est tenu envers l'emprunteur d'un devoir de conseil ; qu'en s'abstenant de rechercher si le Comptoir des entrepreneurs ne devait pas mettre en garde les emprunteurs sur le fait que le loyer des pavillons qu'ils envisageaient d'acquérir à crédit ne leur permettrait pas de rembourser le prêt qu'il leur avait consenti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors, en deuxième et troisième lieux, qu'en ne s'expliquant pas sur les motifs du jugement qui a relevé que les dirigeants des sociétés Cap loisirs et Sogerev avaient été déclarés coupables du délit de publicité mensongère et qui a retenu le caractère irréaliste de l'opération, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en quatrième lieu, que le respect des formalités imposées par la loi du 13 juillet 1979 ne dispensait pas l'établissement de crédit de son devoir de conseil à l'égard de l'emprunteur ; alors, en cinquième lieu, qu'en se bornant à affirmer que la charge du prêt n'était pas excessive sans tenir compte des charges des autres prêts que les emprunteurs avaient déjà souscrits, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, sur les première, deuxième et troisième branches, que la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise en considérant que le projet immobilier, dont les auteurs n'ont été ni condamnés ni poursuivis pour un délit dont il résulterait que l'opération par eux entreprise était en elle-même frauduleuse, était réaliste au moment où il avait été conçu et s'est expliquée sur les motifs du jugement dont il était demandé confirmation en retenant que les acquéreurs avaient des revenus suffisants pour permettre le remboursement des mensualités de leur emprunt ; que, la cour d'appel, contrairement à l'allégation de la quatrième branche du moyen, n'a pas dit que le respect des formalités imposées par la loi du 13 juillet 1979 dispensait l'établissement de crédit de son devoir de conseil à l'égard des emprunteurs, mais s'est bornée à constater que la procédure prévue par cette loi avait été entièrement respectée et qu'il n'était pas davantage démontré que la banque eût abusé de la faiblesse ou de l'ignorance des acquéreurs ; qu'enfin, sur la cinquième branche, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un simple argument ; qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, relatif au préjudice : Attendu que le rejet du premier moyen rend inopérant le deuxième moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts E..., X..., Y..., Z..., C... et D... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 juin 1999
- Matière
- pret
Référence
6137234fcd580146774081b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel