Cour de Cassation · civ1 — 29 juin 1999
- ECLI
- 6137234fcd580146774081b1
- Date
- 29 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. et Mme B... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite leur demande de nullité, alors que, d'une part, en décidant que la nullité sanctionnant les manquements aux dispositions de la loi du 13 juillet 1979 était une nullité relative soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil, bien qu'il s'agît d'une nullité absolue d'ordre public, soumise comme telle à la prescription trentenaire, la cour d'appel aurait violé, par refus d'application, l'article L. 313-16 du Code de la consommation ; et alors que, d'autre part, en ayant rejeté l'action en nullité des époux B..., qui avait pour objet de faire échec à la demande en paiement formée par la banque, bien que l'action en nullité soit perpétuelle lorsqu'elle tend à faire échec à une demande principale, la cour d'appel aurait encore violé le même texte ; Attendu que les époux B... font encore grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action en responsabilité contre la banque, alors que, d'une part, en considérant, bien qu'elle eût constaté qu'aucun tableau d'amortissement n'avait été joint ni aux offres de prêt, ni aux contrats de prêt eux-mêmes et que les prescriptions de la loi du 13 juillet 1979 n'avaient pas été respectées, que la Société générale n'avait néanmoins pas commis de faute au regard de son obligation d'information, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences de ses constatations et aurait violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; et alors que, d'autre part, en constatant que lors de la souscription du deuxième prêt en 1989, la charge totale de remboursement pesant sur les époux B... atteignait plus de 12 000 francs pour des ressources mensuelles de 19 000 francs et que "ce taux d'endettement était important", mais en écartant toutefois toute responsabilité de la banque par des motifs impuissants à remettre en cause l'importance de cet endettement, la cour d'appel n'aurait pas tiré de ses énonciations les conséquences qui s'imposaient, violant ainsi encore les mêmes textes ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Pierre B..., 2 / Mme Lucienne B..., née David, demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1997 par la cour d'appel de Rouen (1e chambre civile), au profit de la Société générale, société anonyme, ayant son siège ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, Mme X..., M. A..., Mme Z..., MM. Cottin, Bouscharain, conseillers, Mmes Y..., Verdun, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat des époux B..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Rouen, 12 mars 1997), que M. et Mme B... ont contracté auprès de la Société générale (la banque) deux emprunts, le premier, par un acte du 23 octobre 1985, pour le financement partiel de la construction de leur maison, d'un montant de 500 000 francs, remboursable en 17 ans, et le second, par un acte du 18 juillet 1989, d'un montant de 600 000 francs, destiné à financer leur résidence principale, remboursable en 15 ans ; que, le 9 mars 1995, les époux B... ont assigné la banque en nullité des deux prêts et en dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué les a déboutés de toutes leurs demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. et Mme B... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite leur demande de nullité, alors que, d'une part, en décidant que la nullité sanctionnant les manquements aux dispositions de la loi du 13 juillet 1979 était une nullité relative soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil, bien qu'il s'agît d'une nullité absolue d'ordre public, soumise comme telle à la prescription trentenaire, la cour d'appel aurait violé, par refus d'application, l'article L. 313-16 du Code de la consommation ; et alors que, d'autre part, en ayant rejeté l'action en nullité des époux B..., qui avait pour objet de faire échec à la demande en paiement formée par la banque, bien que l'action en nullité soit perpétuelle lorsqu'elle tend à faire échec à une demande principale, la cour d'appel aurait encore violé le même texte ; Mais attendu que la seule sanction civile de l'inobservation des règles de forme prévues par l'article L. 312-8 du Code la consommation est la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge ; que, par ce motif de pur droit substitué, après avertissement des parties, conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, à ceux, relatifs à l'action en nullité exercée par les époux B..., la décision attaquée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Et, sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les époux B... font encore grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action en responsabilité contre la banque, alors que, d'une part, en considérant, bien qu'elle eût constaté qu'aucun tableau d'amortissement n'avait été joint ni aux offres de prêt, ni aux contrats de prêt eux-mêmes et que les prescriptions de la loi du 13 juillet 1979 n'avaient pas été respectées, que la Société générale n'avait néanmoins pas commis de faute au regard de son obligation d'information, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences de ses constatations et aurait violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; et alors que, d'autre part, en constatant que lors de la souscription du deuxième prêt en 1989, la charge totale de remboursement pesant sur les époux B... atteignait plus de 12 000 francs pour des ressources mensuelles de 19 000 francs et que "ce taux d'endettement était important", mais en écartant toutefois toute responsabilité de la banque par des motifs impuissants à remettre en cause l'importance de cet endettement, la cour d'appel n'aurait pas tiré de ses énonciations les conséquences qui s'imposaient, violant ainsi encore les mêmes textes ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté, d'une part, qu'il résultait de l'offre de prêt et de l'acte notarié du 23 octobre 1985 que le taux de l'intérêt ainsi que la durée du prêt étaient mentionnés et que le montant des échéances, qui variait chaque année, était expressément indiqué de sorte que les emprunteurs étaient parfaitement informés du montant des mensualités qu'ils avaient à payer, et, d'autre part, que pour le prêt du 18 juillet 1989 il en allait de même puisque le taux effectif du prêt était indiqué, étant précisé que son coût total serait de 667 549,80 francs et qu'ils auraient à rembourser des échéances mensuelles de 7 032,06 francs pendant 15 années, la cour d'appel a pu décider que la banque n'avait pas manqué à son obligation d'information ; qu'ensuite, après avoir constaté qu'en 1985, M. B... assumait une charge de remboursement de 5 000 francs par mois, qui n'était pas excessive au regard de son salaire de près de 16 000 francs par mois et qu'en 1989, époque du deuxième emprunt, les charges de remboursement s'élevaient à plus de 12 000 francs pour un salaire mensuel supérieur à 19 000 francs, l'arrêt énonce que, certes, ce taux d'endettement était important mais que les époux B... percevaient en outre des allocations familiales pour trois enfants, qu'ils ne justifiaient pas avoir eu d'autres charges et qu'ils avaient normalement payé les échéances jusqu'en 1993, la cessation de leurs paiements n'étant due qu'aux difficultés professionnelles rencontrées par M. B... dont la banque n'était pas responsable ; que de ces constatations et appréciations, les juges d'appel ont pu déduire que la Société générale n'avait pas commis de faute ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme B... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 juin 1999
- Matière
- (sur le 2e moyen) protection des consommateurs
Référence
6137234fcd580146774081b1
Données disponibles
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