Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 8 juin 1999
- ECLI
- 6137234fcd580146774081db
- Date
- 8 juin 1999
separation de biens conventionnelleacquisition d'un bien pour un époux financé pour partie pour l'autrevente du bien avant la liquidationevaluation du profit subsistantdatejour de l'aliénation
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Question juridique
Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Lucienne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1994 et d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit de M. Georges Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, sur le premier moyen, qu'en constatant qu'il était impossible de déterminer l'affectation des deniers litigieux, la cour d'appel (Montpellier, 31 octobre 1996) a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Attendu, sur la première branche du second moyen, qu'il résulte de l'article 1469, alinéa 3, du Code civil, applicable aux créances entre époux séparés de biens, que lorsque les deniers empruntés ont servi à acquérir un bien aliéné avant la liquidation du régime matrimonial, le profit subsistant est évalué au jour de l'aliénation et que, si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien ; que la cour d'appel a constaté que l'immeuble acquis par le mari et financé pour partie par l'épouse avait été vendu avant la liquidation, et que l'épouse n'a pas soutenu qu'un nouveau bien lui avait été subrogé ; que, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, la cour d'appel a exactement décidé que le profit subsistant devait être évalué au jour de l'aliénation ; Attendu, sur la seconde branche de ce même moyen, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que l'épouse ait réclamé, devant les juges du fond, les intérêts de sa créance à compter de la réclamation qu'elle avait faite devant le notaire ; que la cour d'appel n'était donc pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le second moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 juin 1999
- Matière
- separation de biens conventionnelle
Référence
6137234fcd580146774081db
Données disponibles
- Texte intégral