Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 juin 1999
- ECLI
- 6137234fcd580146774081dd
- Date
- 15 juin 1999
procedure civiledroits de la défensemoyenmoyen soulevé d'officeaction en remboursement d'une ouverture de crédit contre un coemprunteurrejet au moyen tiré de l'impossibilité pour un salarié de s'engager comme emprunteur en cas de crédit affecté
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sygma Banque, société anonyme, ayant son siège social ..., et son centre de gestion et relation clientèle, 106/108, avenue du président Kennedy, 33696 Mérignac Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1997 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre, 2ème section), au profit de Mme Catherine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Sygma Banque, de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon une offre préalable, acceptée, d'ouverture de crédit destinée à financer l'achat d'un véhicule utilitaire et faite à la société ESPL, "emprunteur", et à Mme X..., "emprunteur conjoint", laquelle devenait par son acceptation, à l'égard du prêteur, "codébiteur solidaire de l'emprunteur", la société Sigma Banque a consenti à ces derniers, en 1991, un crédit de 108 000 francs, remboursable en 60 mensualités ; qu'en 1993, après liquidation judiciaire de la société ESPL, la société Sygma Banque a déclaré sa créance, puis a obtenu une ordonnance enjoignant à Mme X... de lui payer une somme de 83 180,78 francs restant due ; que, sur opposition formée par Mme X..., un jugement l'a déchargée de toute condamnation, après avoir qualifié son engagement de cautionnement et en avoir prononcé la nullité ; que sur appel de la société Sygma Banque, Mme X... a conclu à la confirmation de ce jugement en soutenant, à titre subsidiaire, que, même s'il devait être retenu que son engagement était celui d'un coemprunteur, il devrait être annulé, la société Sygma Banque ne lui ayant remis aucune somme d'argent ; Attendu que, pour rejeter la demande de la société Sygma Banque, la cour d'appel a relevé d'office, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations, le moyen pris de l'impossibilité de Mme X..., salariée d'un centre médical, de s'engager comme emprunteur à l'égard d'un prêteur en cas de crédit affectés, dès lors que sa profession était étrangère à l'activité professionnelle que le crédit était destiné à financer ; en quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; rejette la demande de la société Sygma Banque ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 juin 1999
- Matière
- procedure civile
Référence
6137234fcd580146774081dd
Données disponibles
- Texte intégral