Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 22 juin 1999
- ECLI
- 6137234fcd580146774081e6
- Date
- 22 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a statué sur l'exécution en France d'une sentense arbitrale ayant prononcé une condamnation pécuniaire à l'encontre de la République du Congo ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la République du Congo, représentée par son ministre des Finances, domicilié au Ministère des Finances à Brazzaville (République du Congo) 2 / M. Alphonse Y..., Ambassadeur de la République du Congo en France, demeurant Ambassade du Congo ..., 75016 Paris, 3 / M. Damien X..., Payeur auprès de l'Ambassade du Congo en France, domicilié Ambassade du Congo ..., 75016 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section C), au profit : 1 / de la société Qwinzy capital groupeLTD, Société de droit de Hong-Kong, dont le siège est One Exchange Square, Suite 1003-4, 10 th Floor, Hong-kong, 2 / de la société Qwinzy nominees LTD, Société de droit de Hong-Kong, dont le siège est One Exchange Square Suite, 1003-4 10 th Floor, Hong-kong, 3 / de la Banque Nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La Banque Nationale de Paris a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Bignon, Catry, Cassuto-Teytaud, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la République du Congo, de M. Y... et de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la BNP, de Me Le Prado, avocat de la société Qwinzy capital group LTD et de la société Qwinzy nominees LTD, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué a statué sur l'exécution en France d'une sentense arbitrale ayant prononcé une condamnation pécuniaire à l'encontre de la République du Congo ; Attendu, cependant, que, par arrêt de ce jour, a été cassé l'arrêt de la même cour qui avait déclaré irrecevable le recours en annulation formé par la République du Congo contre la sentence arbitrale ; D'où il quit qu'en application de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué est cassé par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu à statuer tant sur le pourvoi principal que sur le pourvoi incident ; Condamne les sociétés Qwinzy capital group LTD et Quinzy nominees LTD aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Qwinzy capital group LTD et Qwinzy nominees LTD et celle de la société BNP ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 juin 1999
Référence
6137234fcd580146774081e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel