Cour de Cassation · civ3 — 9 juin 1999
- ECLI
- 6137234fcd580146774081e7
- Date
- 9 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 septembre 1997), que M. X..., représentant la société civile immobilière Les Tilleuls (SCI Les Tilleuls), puis la commune de Canohès et, à nouveau, M. X... au nom de la société civile immobilière Les Chênes (SCI Les Chênes) ont chargé M. Y..., architecte, de la maîtrise d'oeuvre de construction d'une usine ; que le projet ayant été abandonné, M. Y... a assigné M. X... et la SCI Les Tilleuls en paiement de ses honoraires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... et la SCI Les Tilleuls font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "d'une part, que les juges ne peuvent se fonder sur des motifs de fait contradictoires ; que la cour d'appel qui, pour juger une société civile débitrice d'honoraires envers un architecte, lequel avait conclu un premier contrat avec la société, puis un nouveau contrat avec une commune, a retenu l'absence de manifestation expresse de volonté de l'architecte de décharger la société, tout en constatant que le deuxième contrat, conclu avec la commune, se substituait au précédent, conclu avec la société civile, et que l'architecte avait déposé une demande de permis de construire au nom de la commune, n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que la novation peut être déduite d'actes positifs non équivoques ; que la cour d'appel qui, pour juger une société civile débitrice d'honoraires envers un architecte, lequel avait conclu un premier contrat avec la société, puis un nouveau contrat avec une commune, a retenu l'absence de manifestation expresse de volonté de l'architecte de décharger la société, tout en constatant que le deuxième contrat, conclu avec la commune, se substituait au précédent, conclu avec la société civile, et sans rechercher si l'architecte, en déposant une demande de permis de construire au seul nom de la commune, n'avait pas déchargé la société signataire du premier contrat, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1273 et 1275 du Code civil" ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... et la SCI Les Tilleuls font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "qu'est privée de motifs une décision fondée sur des motifs en contradiction avec le dispositif ; que la cour d'appel, qui a décidé que l'architecte était fondé à réclamer à la SCI Les Tilleuls le montant des honoraires afférents aux travaux effectués par lui après le premier contrat d'architecture signé avec M. X... au nom d'une société en formation et le deuxième contrat d'architecture, signé avec la mairie de Canohès, tout en retenant que l'architecte ne pouvait réclamer le paiement des travaux effectués postérieurement au contrat conclu avec la mairie de Canohès, se substituant au précédent, et en fixant la mission de l'expert en conséquence, n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. René X..., demeurant ..., 2 / la société Les Tilleuls, société civile immobilière, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO), au profit de M. Pierre, François Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X... et de la SCI Les Tilleuls, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 septembre 1997), que M. X..., représentant la société civile immobilière Les Tilleuls (SCI Les Tilleuls), puis la commune de Canohès et, à nouveau, M. X... au nom de la société civile immobilière Les Chênes (SCI Les Chênes) ont chargé M. Y..., architecte, de la maîtrise d'oeuvre de construction d'une usine ; que le projet ayant été abandonné, M. Y... a assigné M. X... et la SCI Les Tilleuls en paiement de ses honoraires ; Attendu que M. X... et la SCI Les Tilleuls font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "d'une part, que les juges ne peuvent se fonder sur des motifs de fait contradictoires ; que la cour d'appel qui, pour juger une société civile débitrice d'honoraires envers un architecte, lequel avait conclu un premier contrat avec la société, puis un nouveau contrat avec une commune, a retenu l'absence de manifestation expresse de volonté de l'architecte de décharger la société, tout en constatant que le deuxième contrat, conclu avec la commune, se substituait au précédent, conclu avec la société civile, et que l'architecte avait déposé une demande de permis de construire au nom de la commune, n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que la novation peut être déduite d'actes positifs non équivoques ; que la cour d'appel qui, pour juger une société civile débitrice d'honoraires envers un architecte, lequel avait conclu un premier contrat avec la société, puis un nouveau contrat avec une commune, a retenu l'absence de manifestation expresse de volonté de l'architecte de décharger la société, tout en constatant que le deuxième contrat, conclu avec la commune, se substituait au précédent, conclu avec la société civile, et sans rechercher si l'architecte, en déposant une demande de permis de construire au seul nom de la commune, n'avait pas déchargé la société signataire du premier contrat, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1273 et 1275 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il convenait de distinguer les travaux exécutés à la suite du premier contrat d'architecte conclu avec la SCI Les Tilleuls en formation et avant la conclusion du deuxième contrat passé avec la commune et ceux effectués postérieurement, la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a retenu qu'en l'absence de manifestation expresse de volonté de sa part de décharger la SCI Les Tilleuls des obligations contractées par elle dans le premier contrat, M. Y... pouvait lui réclamer le paiement des honoraires afférents aux travaux effectués en exécution de ce contrat, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... et la SCI Les Tilleuls font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "qu'est privée de motifs une décision fondée sur des motifs en contradiction avec le dispositif ; que la cour d'appel, qui a décidé que l'architecte était fondé à réclamer à la SCI Les Tilleuls le montant des honoraires afférents aux travaux effectués par lui après le premier contrat d'architecture signé avec M. X... au nom d'une société en formation et le deuxième contrat d'architecture, signé avec la mairie de Canohès, tout en retenant que l'architecte ne pouvait réclamer le paiement des travaux effectués postérieurement au contrat conclu avec la mairie de Canohès, se substituant au précédent, et en fixant la mission de l'expert en conséquence, n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt et de la mission donnée à l'expert dans le dispositif que M. Y... pouvait réclamer à la SCI Les Tilleuls le montant des honoraires afférents aux travaux effectués par lui après le premier contrat et non postérieurement au contrat conclu avec la commune ; qu'il s'ensuit que la contradiction dénoncée avec le dispositif disant que M. Y... était fondé à réclamer à la SCI Les Tilleuls le montant des honoraires afférents aux travaux effectués par lui après le premier et le deuxième contrats procède d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, être réparée par la Cour de Cassation à laquelle l'arrêt est déféré ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DIT que le dispositif de l'arrêt attaqué est rectifié en ce sens que M. Y... est fondé à réclamer à la SCI Les Tilleuls le montant des honoraires afférents aux travaux effectués par lui après le premier contrat d'architecte signé avec M. X... au nom d'une société en formation et avant le deuxième contrat d'architecte signé avec la mairie de Canohès ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et la SCI Les Tilleuls, ensemble, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X... et la SCI Les Tilleuls à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la SCI Les Tilleuls ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt du 2 septembre 1997 n° 93-5421 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 juin 1999
Référence
6137234fcd580146774081e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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