Cour de Cassation · civ3 — 9 juin 1999
- ECLI
- 6137234fcd580146774081ea
- Date
- 9 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 23 octobre 1997), que la société le Crédit immobilier du Puy-de-Dôme (le Crédit immobilier), maître de l'ouvrage, ayant entrepris la construction de maisons sous la maîtrise d'oeuvre de M. A..., architecte, assisté de M. Z..., ingénieur béton armé, a chargé la Société nouvelle entreprise CST Arverne (société SNECA) des travaux de fondations ; que des fissures étant apparues dans la maison acquise en l'état futur d'achèvement avec son ex-épouse, Mme B..., M. X... a assigné en réparation le Crédit immobilier, qui a appelé M. A... en garantie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que le Crédit immobilier fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande des époux X..., alors, selon le moyen, "que nul ne plaidant par procureur, la victime d'un dommage a seule qualité pour en demander réparation ; que, dès lors, en prononçant des condamnations au profit des époux X..., divorcés, sur une demande introduite par M. X... seul et bien que l'ex-épouse de celui-ci ait conservé tout au long de l'instance la qualité de défenderesse sans jamais former la moindre demande en condamnation, la cour d'appel a violé les articles 31 et 122 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1997 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Gérard X..., demeurant chez Mme Y..., ..., 2 / de la société Crédit immobilier du Puy-de-Dôme, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la Société nouvelle ENT CST Arverne "SNECA", dont le siège est ..., 4 / de M. Jean Z..., demeurant ..., 5 / de la compagnie l'Equité, dont le siège est ..., 6 / de Mme Nicole B..., demeurant ... 941, 63800 Cournon d'Auvergne, défendeurs à la cassation ; La société Crédit immobilier du Puy-de-Dôme a formé, par un mémoire déposé au greffe le 23 juin 1998, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. A..., de Me Choucroy, avocat de la Société nouvelle ENT CST Arvergne (SNECA), de Me Cossa, avocat de la société Crédit immobilier du Puy-de-Dôme, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. A... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie l'Equité ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 23 octobre 1997), que la société le Crédit immobilier du Puy-de-Dôme (le Crédit immobilier), maître de l'ouvrage, ayant entrepris la construction de maisons sous la maîtrise d'oeuvre de M. A..., architecte, assisté de M. Z..., ingénieur béton armé, a chargé la Société nouvelle entreprise CST Arverne (société SNECA) des travaux de fondations ; que des fissures étant apparues dans la maison acquise en l'état futur d'achèvement avec son ex-épouse, Mme B..., M. X... a assigné en réparation le Crédit immobilier, qui a appelé M. A... en garantie ; Attendu que le Crédit immobilier fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande des époux X..., alors, selon le moyen, "que nul ne plaidant par procureur, la victime d'un dommage a seule qualité pour en demander réparation ; que, dès lors, en prononçant des condamnations au profit des époux X..., divorcés, sur une demande introduite par M. X... seul et bien que l'ex-épouse de celui-ci ait conservé tout au long de l'instance la qualité de défenderesse sans jamais former la moindre demande en condamnation, la cour d'appel a violé les articles 31 et 122 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que le Crédit immobilier n'ayant pas soutenu dans ses écritures devant la cour d'appel que, nul ne plaidant par procureur, une condamnation en paiement au bénéfice des époux X... ne pouvait être prononcée sur une action introduite par M. X... seul, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour accueillir la demande en garantie formée par le Crédit immobilier contre M. A..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que celui-ci, professionnel de la construction, chargé d'une mission complète de conception et de direction des travaux, a omis de faire procéder à une étude de sol lui permettant de prendre en compte tous les aléas d'un sol de type argileux et de faire le choix de fondations appropriées ainsi que de prévoir les missions de chacun des intervenants relatives aux fondations et un nécessaire contrôle au titre de la direction générale des travaux ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. A... faisant valoir que le maître de l'ouvrage était un constructeur professionnel assisté d'un service technique compétent, imposant un certain nombre de choix, notamment au niveau des solutions techniques, et s'immisçant dans la composition de l'équipe ingénierie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. A... à garantir le Crédit immobilier des condamnations qui sont ou seront mises à sa charge, au profit des époux X... dans la proportion de 60%, l'arrêt rendu le 23 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, Condamne le Crédit immobilier du Puy-de-Dôme aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Crédit immobilier du Puy-de-Dôme à payer à M. A... la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 juin 1999
Référence
6137234fcd580146774081ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel