Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 juillet 1999
- ECLI
- 6137234fcd580146774081f1
- Date
- 6 juillet 1999
(sur le 1er moyen) procedure civilele criminel tient le civil en l'étatsursis à statueraction au pénal telle que la décision à intervenir sur l'action publique soit susceptible d'influer sur la solution du litige civil
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 mai 1997) d'avoir dit non fondée sa demande de sursis à statuer en dépit du lien qui, selon le moyen, unit l'action civile de la société et l'action publique mise en mouvement par la plainte qu'il a déposée ; Sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Luc X..., SCI Faby, demeurant ..., en cassation de l'arrêt rendu le 27 mai 1997 par la cour d'appel de Toulouse (3ème chambre civile, 1ère section), au profit de la société Lumyfar, dont le siège est Lou Y... Trinquat, Route de l'Aéroport, 81290 Labruguière, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M X..., de Me Brouchot, avocat de la société Lumyfar, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Lumyfar a fait assigner M. X... en répétition de l'indu ; qu'elle soutenait, à la suite de la conclusion, le 19 novembre 1991, d'un bail commercial avec la Société civile immobilière Faby, avoir, par suite d'une erreur, versé à deux reprises le dépôt de garantie prévu au bail, une première fois le même jour à M. X..., qui était à l'époque associé de la société bailleresse mais aussi de la société Lumyfar, et une seconde fois, le 5 avril 1993, à la société Faby ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 mai 1997) d'avoir dit non fondée sa demande de sursis à statuer en dépit du lien qui, selon le moyen, unit l'action civile de la société et l'action publique mise en mouvement par la plainte qu'il a déposée ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que pour que cette demande soit recevable, il faut que la décision à intervenir sur l'action publique soit susceptible d'influer sur la solution du litige dont est saisie la juridiction civile, la cour d'appel retient souverainement que l'examen du texte de la plainte permet de constater que, si M. X... développe longuement les agissements de la société I.T.M. intermarchés dont il se prétend victime, il n'est nullement question du versement litigieux dont la société Lumyfar réclame le remboursement, et que ce fait apparaît sans rapport avec ceux évoqués par le plaignant ; D'où il suit que la cour d'appel a pu rejeter la demande de sursis à statuer ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir admis la recevabilité de la demande de la société Lumyfar et d'avoir fait droit à l'action en restitution de la somme de 30 626,47 francs., alors, selon le moyen, que l'inscription au crédit du compte courant de M. X... du 19 novembre 1991 a été validée et définitivement acquise par une transaction intervenue le 31 mars 1993, par lequel le cessionnaire des actions de la société Lumyfar acceptait la régularisation définitive des comptes courants d'associés, et d'avoir ainsi violé les articles 2044 et suivants du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que tous les documents versés aux débats par M. X... concernaient la cession à la société Inter M.S. des actions Lumyfar qu'il détenait, que ce contrat prévoit les modalités de l'apurement du compte de M. X... ouvert auprès de Lumyfar, mais qu'il ne constitue pas une transaction entre celui-ci et la société Lumyfar, parties à l'instance ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Lumyfar la somme de 6 000 francs ; Condamne M. X... à payer une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor Public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 juillet 1999
- Matière
- (sur le 1er moyen) procedure civile
Référence
6137234fcd580146774081f1
Données disponibles
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