Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 juin 1999
- ECLI
- 6137234fcd580146774081f3
- Date
- 15 juin 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° Z 97-22.467 formé par Mme Jeanne Z... épouse A..., demeurant Les Pescadoux, avenue Redonnes, 83320 Carqueiranne, en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e Chambre civile), au profit : 1 / de M. Jacques X..., 2 / de Mme Chantal Y... épouse X..., demeurant ensemble ..., defendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° F 98-10.126 formé par Mme Jeanne Z... épouse A..., en cassation du même arrêt, au profit : 1 / de M. Jacques X..., 2 / de Mme Chantal X..., défendeurs à la cassation ; Sur les pourvois n° Z 97-22.467 et F 98-10.126 : La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de Mme A..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° Z 97-22.467 et F 98-10.126 ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche sur la renonciation à un droit qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme Z..., épouse A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme A... à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... ; Condamne Mme A... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 juin 1999
Référence
6137234fcd580146774081f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel