Cour de Cassation · civ1 — 15 juillet 1999
- ECLI
- 6137234fcd580146774081f5
- Date
- 15 juillet 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 21 avril 1997) que M. Y..., abonné au service des eaux de l'île de Saint-Barthélémy, géré par la SNC Sogea Guadeloupe, a vu la consommation d'eau s'élever à 2 438 mètres cubes pour le troisième trimestre 1989, alors que la consommation moyenne ne dépassait pas 230 mètres cubes ; qu'à la suite de son refus de régler cette surconsommation, la Sogea l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre ; que M. Y... a alors appelé en la cause le plombier, M. Z..., lequel avait, en 1987, opéré un branchement sur sa propriété, après le compteur d'eau, à l'endroit où s'était produite une fuite d'eau, le 29 septembre 1989 qui avait vidé la réserve d'eau et entraîné l'arrêt de la distribution d'eau dans toute l'île, ainsi que les AGF, assureurs de cet artisan ; que le Tribunal a désigné l'expert X..., qui a attribué l'éclatement du tuyau à une surpression dans le réseau, dite "effet coup de bélier" ; que, par arrêt du 21 avril 1997, la cour d'appel de Basse-Terre a rejeté la demande de contre-expertise formée par la Sogea et dit que la fuite constatée le 24 septembre 1989 sur la propriété de M. Y... était imputable à la Sogea, laquelle devait supporter la surconsommation d'eau en résultant ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe : Attendu que la Sogea fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande de contre-expertise ; Sur le second moyen pris en ses deux branches tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sogea Guadeloupe, société en nom collectif, dont le siège social est 17 Morne Vergain ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (1ère chambre civile), au profit : 1 / de M. Henri Y..., demeurant à Saint Jean, 97133 Saint-Barthélémy, 2 / de M. Bernard Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sogea Guadeloupe, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Y..., de Me Vuitton, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 21 avril 1997) que M. Y..., abonné au service des eaux de l'île de Saint-Barthélémy, géré par la SNC Sogea Guadeloupe, a vu la consommation d'eau s'élever à 2 438 mètres cubes pour le troisième trimestre 1989, alors que la consommation moyenne ne dépassait pas 230 mètres cubes ; qu'à la suite de son refus de régler cette surconsommation, la Sogea l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre ; que M. Y... a alors appelé en la cause le plombier, M. Z..., lequel avait, en 1987, opéré un branchement sur sa propriété, après le compteur d'eau, à l'endroit où s'était produite une fuite d'eau, le 29 septembre 1989 qui avait vidé la réserve d'eau et entraîné l'arrêt de la distribution d'eau dans toute l'île, ainsi que les AGF, assureurs de cet artisan ; que le Tribunal a désigné l'expert X..., qui a attribué l'éclatement du tuyau à une surpression dans le réseau, dite "effet coup de bélier" ; que, par arrêt du 21 avril 1997, la cour d'appel de Basse-Terre a rejeté la demande de contre-expertise formée par la Sogea et dit que la fuite constatée le 24 septembre 1989 sur la propriété de M. Y... était imputable à la Sogea, laquelle devait supporter la surconsommation d'eau en résultant ; Sur le premier moyen pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe : Attendu que la Sogea fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande de contre-expertise ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par le juge du fond de recourir à une telle mesure ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen pris en ses deux branches tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe : Attendu que la Sogea reproche encore à l'arrêt d'avoir dit que la fuite lui était imputable et d'avoir mis à sa charge la surconsommation d'eau ; Mais attendu que le moyen ne tend, également, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond ; D'où il suit que le second moyen ne peut davantage être accueilli ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sogea Guadeloupe aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sogea Guadeloupe à payer la somme de 12 000 francs à M. Y... et la même somme à M. Z... ; Condamne la société Sogea Guadeloupe à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 juillet 1999
Référence
6137234fcd580146774081f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel