Cour de Cassation · civ1 — 15 juillet 1999
- ECLI
- 6137234fcd580146774081f7
- Date
- 15 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 10 juin 1997) d'avoir, à la demande de ses soeurs, Mme D... et Mme F..., ordonné la vente sur licitation d'une maison, sise à Coucermont (Aisne), dépendant de la succession de leur mère, Michèle B..., alors que, d'une part, en énonçant que la succession ne comportait plus qu'un seul immeuble, la cour d'appel aurait méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en omettant de rechercher si l'ensemble de la masse successorale ne pouvait se partager commodément, la cour d'appel aurait violé les articles 826 et 827 du Code civil ; alors, qu'enfin, en ne précisant pas en quoi la masse successorale était impartageable, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir ordonné la répartition en trois parts égales des fonds provenant de la vente des appartements de Saint-Denis, alors qu'elle s'y serait opposée dans ses conclusions, de sorte qu'en faisant état de l'accord des parties pour qu'il soit procédé à cette répartition, la cour d'appel aurait dénaturé celles-ci ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Z... Vaille, épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit : 1 / de Mme X... Vaille, épouse D..., demeurant ..., 2 / de Mme A... Vaille, demeurant ..., 3 / de Mme Danielle C..., épouse G..., demeurant ..., 4 / de M. René E..., demeurant ... de Boucheville, 27300 Bernay, 5 / de M. Jean D..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Y..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de Mme D..., de Mme A... Vaille et de M. D..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Y... du désistement de son pourvoi à l'égard de Mme G... et de M. E... ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 10 juin 1997) d'avoir, à la demande de ses soeurs, Mme D... et Mme F..., ordonné la vente sur licitation d'une maison, sise à Coucermont (Aisne), dépendant de la succession de leur mère, Michèle B..., alors que, d'une part, en énonçant que la succession ne comportait plus qu'un seul immeuble, la cour d'appel aurait méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en omettant de rechercher si l'ensemble de la masse successorale ne pouvait se partager commodément, la cour d'appel aurait violé les articles 826 et 827 du Code civil ; alors, qu'enfin, en ne précisant pas en quoi la masse successorale était impartageable, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; Mais attendu qu'après avoir relevé que si la succession de Michèle B... se composait initialement de trois biens immobiliers, les deux appartements de Saint-Denis avaient été vendus, de sorte qu'elle ne comportait plus que la maison de Coucermont, la cour d'appel a exactement énoncé que seuls des lots constitués d'immeubles ou d'objets mobiliers pouvaient faire l'objet d'un partage en nature, sans qu'il soit possible de constituer des lots avec l'argent provenant d'immeubles déjà vendus, et a souverainement estimé que l'immeuble restant ne pouvait être partagé ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir ordonné la répartition en trois parts égales des fonds provenant de la vente des appartements de Saint-Denis, alors qu'elle s'y serait opposée dans ses conclusions, de sorte qu'en faisant état de l'accord des parties pour qu'il soit procédé à cette répartition, la cour d'appel aurait dénaturé celles-ci ; Mais attendu qu'en invitant la cour d'appel à juger que l'actif de la succession était partageable en trois lots de valeur égale, deux en argent provenant du prix de vente des deux appartements de Saint-Denis, le troisième en nature à Coucermont, Mme Y... demandait qu'il soit ainsi mis fin au séquestre du prix des immeubles vendus ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer aux défendeurs la somme globale de 14 472 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 juillet 1999
- Matière
- (sur le 1er moyen) partage
Référence
6137234fcd580146774081f7
Données disponibles
- Texte intégral