Cour de Cassation · civ1 — 15 juillet 1999
- ECLI
- 6137234fcd580146774081fb
- Date
- 15 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la Société générale fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 24 juin 1997) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que l'article 1907 du Code civil se borne à rappeler que "le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit", en sorte que la réception sans protestation ni réserve de relevés de compte sur lesquels figure la mention du taux conventionnel, du taux effectif global et du plus fort découvert, base de calcul des agios, vaut fixation par écrit et acceptation du taux pratiqué par la banque, et qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1907 du Code civil et 4 de la loi du 28 décembre 1966 (article L. 313-2 du Code de la consommation) en sanctionnant l'absence de stipulation écrite d'intérêts et en substituant le taux légal au taux conventionnel ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour d'appel d'Amiens (4e chambre commerciale), au profit de Karim Aga X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Bignon, Catry, Cassuto-Teytaud, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, de Me Foussard, avocat de Karim Aga X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, au début de l'année 1985, Karim Aga X... a ouvert un compte courant dans les livres de la Société générale ; qu'au cours de la période allant du 1er janvier 1985 au 30 septembre 1994, celle-ci lui a facturé des intérêts et des commissions pour un montant total de 2 781 895,12 francs ; que, soutenant que ces intérêts et commissions avaient été perçus en violation des dispositions de l'article 1907 du Code civil et du décret n° 85-944 du 4 septembre 1985, Karim Aga X... a, par acte du 29 décembre 1994, assigné la banque en paiement d'une somme de 965 600 francs, correspondant à la différence résultant de l'application du taux légal par rapport au taux retenu par la banque, et de celle de 496 062 francs, montant des intérêts de retard calculés au taux légal à compter des versements, selon lui injustifiés, qui avaient été effectués ; Sur le premier moyen : Attendu que la Société générale fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 24 juin 1997) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que l'article 1907 du Code civil se borne à rappeler que "le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit", en sorte que la réception sans protestation ni réserve de relevés de compte sur lesquels figure la mention du taux conventionnel, du taux effectif global et du plus fort découvert, base de calcul des agios, vaut fixation par écrit et acceptation du taux pratiqué par la banque, et qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1907 du Code civil et 4 de la loi du 28 décembre 1966 (article L. 313-2 du Code de la consommation) en sanctionnant l'absence de stipulation écrite d'intérêts et en substituant le taux légal au taux conventionnel ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 1907, alinéa 2, du Code civil, qu'en matière de prêt d'argent, l'exigence d'un écrit mentionnant le taux de l'intérêt conventionnel est une condition de validité de la stipulation d'intérêt, et qu'en l'absence d'un accord écrit sur ce point, l'indication du taux d'intérêt sur les relevés de compte ne répond pas à cette exigence, lors même qu'elle ne fait pas l'objet d'une protestation de la part du client ; Mais, sur le second moyen : Vu les articles 1304 et 1907, alinéa 2, du Code civil, et L. 313-2 du Code de la consommation ; Attendu que les dispositions de ces deux derniers textes ayant été édictées dans le seul intérêt de l'emprunteur, leur méconnaissance est sanctionnée par la nullité relative de la reconnaissance de l'obligation de payer des intérêts conventionnels ; que l'action en nullité s'éteint si elle n'a pas été exercée pendant 5 ans à compter de cette reconnaissance ; Attendu que, pour rejeter la demande de la Société générale tendant à faire juger que la prescription quinquennale était acquise pour la période antérieure au 29 décembre 1989, la cour d'appel retient que la reconnaissance de l'obligation de payer des intérêts conventionnels suppose la fixation préalable, par écrit, de leur taux ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que cette reconnaissance peut résulter de la réception sans protestation ni réserve des relevés de compte par l'emprunteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande relative à la prescription, l'arrêt rendu le 24 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne Karim Aga X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Karim Aga X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 juillet 1999
- Matière
- (sur le 1er moyen) banque
Référence
6137234fcd580146774081fb
Données disponibles
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