Cour de Cassation · soc — 9 juin 1999
- ECLI
- 6137234fcd5801467740820b
- Date
- 9 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief par les salariés à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mars 1997) d'avoir décidé que leurs licenciements étaient fondés sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, que seuls des faits personnellement imputables au salarié peuvent justifier son licenciement ; qu'ainsi, en relevant que les divers griefs adressés aux deux salariés ne rendaient pas impossible le maintien des époux X... pendant la durée limitée du préavis, mais constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, tout en énonçant que Mme X... avait donné son accord pour la publication de l'annonce parue dans le guide Vial et que, s'agissant de ce grief, seule la salariée avait manqué de vigilance en signant le "bon à tirer", ce dont il résultait que M. X... ne pouvait se voir reprocher ces faits qui ne lui étaient pas personnellement imputables, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, qu'est soumis à la prescription de deux mois de l'article L. 122-44 du Code du travail tout fait du salarié invoqué par l'employeur à l'appui d'une sanction disciplinaire, tel l'engagement d'une procédure de licenciement pour faute grave ; qu'en l'espèce, pour considérer que la procédure de licenciement pour faute grave avait été engagée dans le délai légal, la cour d'appel s'est bornée à indiquer que les griefs liés aux mauvais résultats d'exploitation, au détournement du fichier clients et de colis, et à l'achat d'un châle et d'un magnétophone, avaient fait l'objet de poursuites dans un délai inférieur à deux mois, par l'envoi de la lettre de convocation du 5 janvier 1993 ; qu'en retenant toutefois à l'encontre des salariés le fait d'avoir publié une annonce dans le guide Vial, sans répondre à leurs conclusions d'appel qui, sur le fondement de la prescription de l'article L. 122-44 du Code du travail, faisaient notamment valoir que la parution litigieuse datait de mai 1992 et que l'employeur n'avait ni démontré ni même soutenu qu'il n'en aurait eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites, ce dont il résultait que ces faits ne pouvaient être poursuivis à la date du 5 janvier 1993, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure ciivle ; alors, en troisième lieu, que l'annonce parue dans le guide Vial était ainsi libellée : "Ici, les vacances ont une histoire ; la Villa de Bélieu est une véritable demeure en Provence. Un hôtel de charme caché dans une belle nature ; c'est un monument d'art de vivre. Une bonne table, des chambres, des meubles qui parlent à l'âme. La Villa de Bélieu, c'est le cocktail idéal pour des vacances, reconstituantes et intelligentes (...) La Villa de Bélieu qui appartient à un homme d'affaires fantasque, menaçait d'être boudée même par les plus fortunés, lorsque le propriétaire eut la bonne idée de s'assurer les services d'un jeune couple, M. et Mme X..., qui se consacrent à cette maison, comme si elle était la leur" ; qu'ainsi, prise dans son intégralité, cette annonce, loin de jeter le discrédit sur l'employeur, fait état des qualités de celui-ci pour favoriser la bonne marche de l'entreprise, et souligne la beauté de l'établissement lui appartenant, le caractère fantasque du personnage n'ayant aucune connotation péjorative, mais étant au contraire de nature à séduire la clientèle fortunée de l'établissement, notamment composée de célébrités et d'artistes ; que, dès lors, en estimant au contraire que le texte litigieux était de nature à porter le discrédit sur l'employeur, en ce qu'il qualifiait ce dernier d'homme d'affaires fantasque, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de l'annonce parue dans le guide Vial, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, en dernier lieu, que dans leurs conclusions d'appel, les salariés ont souligné que les cartes de voeux prétendument utilisées à des fins personnelles n'avaient jamais été reçues par leur destinataires, de sorte que ces faits ne pouvaient avoir causé un quelconque préjudice à l'employeur ni affecté la bonne marche de l'entreprise ; que, dès lors en se bornant à énoncer qu'il résultait des diverses cartes de voeux envoyées à des clients de l'hôtel que les salariés annonçaient leur départ de l'établissement, et que ces faits constituaient une négligence, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel des salariés, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : Epoux X..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit de la société Domaine de Bertaud et Bélieu, dont le siège est 83580 Gassin, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Balat, avocat des époux X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. et Mme X... ont été embauchés à compter du 2 mai 1991 par la société des Domaines de Bertaud et Bélieu, le premier en qualité de directeur et la seconde en qualité de directrice commerciale pour assurer la gestion de l'établissement hôtelier "Villa de Bélieu" ; qu'ils ont été licenciés le 22 février 1993 ; Attendu qu'il est fait grief par les salariés à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mars 1997) d'avoir décidé que leurs licenciements étaient fondés sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, que seuls des faits personnellement imputables au salarié peuvent justifier son licenciement ; qu'ainsi, en relevant que les divers griefs adressés aux deux salariés ne rendaient pas impossible le maintien des époux X... pendant la durée limitée du préavis, mais constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, tout en énonçant que Mme X... avait donné son accord pour la publication de l'annonce parue dans le guide Vial et que, s'agissant de ce grief, seule la salariée avait manqué de vigilance en signant le "bon à tirer", ce dont il résultait que M. X... ne pouvait se voir reprocher ces faits qui ne lui étaient pas personnellement imputables, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, qu'est soumis à la prescription de deux mois de l'article L. 122-44 du Code du travail tout fait du salarié invoqué par l'employeur à l'appui d'une sanction disciplinaire, tel l'engagement d'une procédure de licenciement pour faute grave ; qu'en l'espèce, pour considérer que la procédure de licenciement pour faute grave avait été engagée dans le délai légal, la cour d'appel s'est bornée à indiquer que les griefs liés aux mauvais résultats d'exploitation, au détournement du fichier clients et de colis, et à l'achat d'un châle et d'un magnétophone, avaient fait l'objet de poursuites dans un délai inférieur à deux mois, par l'envoi de la lettre de convocation du 5 janvier 1993 ; qu'en retenant toutefois à l'encontre des salariés le fait d'avoir publié une annonce dans le guide Vial, sans répondre à leurs conclusions d'appel qui, sur le fondement de la prescription de l'article L. 122-44 du Code du travail, faisaient notamment valoir que la parution litigieuse datait de mai 1992 et que l'employeur n'avait ni démontré ni même soutenu qu'il n'en aurait eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites, ce dont il résultait que ces faits ne pouvaient être poursuivis à la date du 5 janvier 1993, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure ciivle ; alors, en troisième lieu, que l'annonce parue dans le guide Vial était ainsi libellée : "Ici, les vacances ont une histoire ; la Villa de Bélieu est une véritable demeure en Provence. Un hôtel de charme caché dans une belle nature ; c'est un monument d'art de vivre. Une bonne table, des chambres, des meubles qui parlent à l'âme. La Villa de Bélieu, c'est le cocktail idéal pour des vacances, reconstituantes et intelligentes (...) La Villa de Bélieu qui appartient à un homme d'affaires fantasque, menaçait d'être boudée même par les plus fortunés, lorsque le propriétaire eut la bonne idée de s'assurer les services d'un jeune couple, M. et Mme X..., qui se consacrent à cette maison, comme si elle était la leur" ; qu'ainsi, prise dans son intégralité, cette annonce, loin de jeter le discrédit sur l'employeur, fait état des qualités de celui-ci pour favoriser la bonne marche de l'entreprise, et souligne la beauté de l'établissement lui appartenant, le caractère fantasque du personnage n'ayant aucune connotation péjorative, mais étant au contraire de nature à séduire la clientèle fortunée de l'établissement, notamment composée de célébrités et d'artistes ; que, dès lors, en estimant au contraire que le texte litigieux était de nature à porter le discrédit sur l'employeur, en ce qu'il qualifiait ce dernier d'homme d'affaires fantasque, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de l'annonce parue dans le guide Vial, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, en dernier lieu, que dans leurs conclusions d'appel, les salariés ont souligné que les cartes de voeux prétendument utilisées à des fins personnelles n'avaient jamais été reçues par leur destinataires, de sorte que ces faits ne pouvaient avoir causé un quelconque préjudice à l'employeur ni affecté la bonne marche de l'entreprise ; que, dès lors en se bornant à énoncer qu'il résultait des diverses cartes de voeux envoyées à des clients de l'hôtel que les salariés annonçaient leur départ de l'établissement, et que ces faits constituaient une négligence, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel des salariés, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les deux salariés avaient utilisé le fichier de la clientèle à des fins personnelles et que l'un et l'autre avaient prélevé sur le compte de la société des sommes destinées à des achats personnels ; qu'en l'état de ces constatations, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par les deux premières branches du moyen, elle a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail décidé que les licenciements procédaient d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 juin 1999
Référence
6137234fcd5801467740820b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel