Cour de Cassation · soc — 23 juin 1999
- ECLI
- 6137234fcd5801467740820d
- Date
- 23 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Miko fait grief aux arrêts attaqués d'avoir dit que les licenciements de cinquante et un de ses salariés étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement, dès lors qu'elle procède du souci d'améliorer la rentabilité de celle-ci et de sauvegarder sa compétitivité vis-à-vis des entreprises concurrentes ; que la cour d'appel qui s'est déterminée par la circonstance que l'employeur a choisi de licencier au moins trente personnes pour réaliser une économie de soixante deux millions de francs, et qu'un tel choix compte tenu du contexte économique favorable dans lequel se trouvait l'entreprise, n'est pas dicté uniquement par l'intérêt de l'entreprise qui est seul de nature à justifier la réorganisation mise en oeuvre, qu'en statuant ainsi tout en relevant que la réorganisation obéit à une certaine rationalisation financière de la gestion de l'entreprise, ce dont il résultait que les licenciements étaient justifiés par un motif économique, lié à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé par fausse application l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la réorganisation de l'entreprise constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement économique, dès lors qu'elle en est la cause prépondérante encore que cette réorganisation n'ait pas été exclusivement dictée par l'intérêt de l'entreprise, que, dès lors, en estimant au contraire que l'employeur avait décidé de licencier au moins trente personnes pour réaliser une économie de soixante deux millions de francs pour en déduire qu'eu égard au contexte économique favorable, le choix opéré par l'employeur n'était pas uniquement dicté par l'intérêt de l'entreprise, seul à même de justifier la réorganisation mise en oeuvre, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors qu'enfin, l'impossibilité de procéder au reclassement justifie le licenciement du salarié, qu'en estimant, au contraire, que si chacun des salariés concernés par les suppressions d'emplois s'est vu proposer un reclassement dans les établissements de Marne-la-Vallée, l'offre de la société était inférieure de trente postes à la demande potentielle du personnel licencié, pour en déduire que la réorganisation décidée par l'employeur n'était pas exclusivement dictée par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a derechef violé les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° Z 97-42.224 à C 97-42.227 formés par la société Miko, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de quatre arrêts rendus le 18 mars 1997 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Myriam XP... épouse A..., demeurant ... au Pont, 2 / de Mme Isabelle F... épouse E..., demeurant ... à Cerises, 52100 Chancenay, 3 / de Mme Marie-Claire XK... épouse XD..., demeurant ..., 4 / de Mme Nadine XF... épouse XI..., demeurant ..., 5 / de Mme Corine O... épouse XM..., demeurant immeuble Simoun, appartement 49, 4, place André Malraux, 52100 Saint-Dizier, 6 / de Mme Michelle XA... épouse Thiebault, demeurant ..., 7 / de Mme Evelyne D... épouse XT..., demeurant ..., 8 / de Mme Sylvette XZ... épouse YX..., demeurant ..., 9 / de Mme Marcelle YA... épouse B..., demeurant ... La Ferrée, 10 / de Mme Paulette H... épouse G..., demeurant ..., 11 / de Mme Véronique XO... épouse J..., demeurant ..., 12 / de Mme Christine XR... épouse XQ..., demeurant ... l'Abbaye, 13 / de Mme Marie-Claude C... épouse XU..., demeurant ..., 14 / de Mme Yvette XS... épouse YY..., demeurant immeuble Mousson, appartement 11, 2, place André Malraux, 52100 Saint-Dizier, 15 / de Mme Marylène XK..., demeurant ..., 16 / de M. Farid X..., demeurant ..., 17 / de M. Mohamed K..., demeurant ..., 18 / de M. Yves V..., demeurant ..., 19 / de M. Dominique XX..., demeurant Tour Bucil, appartement 7, ..., 20 / de M. Patrick XB..., demeurant ..., 21 / de M. Michel XS..., demeurant ..., 22 / de M. Christian YY..., demeurant ..., 23 / de M. Patrick YB..., demeurant ..., 24 / de M. Claude XY..., demeurant immeuble Cap Vert, appartement 4, ..., 25 / de M. Edgard XD..., demeurant ..., 26 / de M. Frédéric Y..., demeurant immeuble Gers, appartement 37, ..., 27 / de M. Bernard Z..., demeurant ..., 28 / de M. Alain L..., demeurant ..., 29 / de M. Jacques M..., demeurant ..., 30 / de M. Francis P..., demeurant 54, route nationale, 55170 Ancerville, 31 / de M. Patrick Q..., demeurant immeuble Pyrénées, appartement 52 ..., 32 / de M. Francis U..., demeurant immeuble Saône, appartement 70, ..., 33 / de M. Jean-Paul S..., demeurant immeuble Bise, appartement 38, ..., 34 / de M. Luc XW..., demeurant ..., 35 / de M. Daniel XC..., demeurant ... la Ferrée, 36 / de M. Jean-Luc XE..., demeurant ..., 37 / de M. Meziane XG..., demeurant ..., petite route de Marnaval, 52100 ST DIZIER, 38 / de M. Jean-Marc XH..., demeurant ..., 39 / de M. Philippe XJ..., demeurant immeuble Diane, appartement 13, ..., 40 / de M. Salvatore XQ..., demeurant Le Fays, 51340 Trois Fontaines L'abbaye, 41 / de M. Edouard XR..., demeurant immeuble Salomon, appartement 6, ..., 42 / de M. Alain XS..., demeurant ..., 43 / de M. Jean-Michel XL..., demeurant ..., 44 / de M. Pascal XV..., demeurant ..., 45 / de M. José YW..., demeurant ..., 46 / de Mme YZ... Desirat, demmeurant ..., 47 / de M. R... Butez, demeurant ..., 48 / de M. Michel T..., demeurant ..., 49 / de M. Alain T..., demeurant ..., 50 / de M. Pascal N..., demeurant ..., 51 / de M. Manuel XN..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Miko, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 97-42.224 à C 97-42.227 ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des quatre décisions attaquées (Dijon, 18 mars 1997) qu'en 1992, la société Miko, dans le cadre de la réorganisation des ses activités, a entrepris la construction d'une nouvelle usine de fabrication de crèmes glacées dans la zone industrielle de la ville de Saint-Dizier, au centre de laquelle elle était précédemment installée et a décidé de transférer sur le site de Marne-la-Vallée les activités de stockage des produits surgelés, tandis que les activités liées au conditionnement étaient supprimées ; qu'à la suite de cette réorganisation, elle a procédé au licenciement pour motif économique de quatre-vingt douze personnes affectées aux postes et activités supprimées ; Attendu que la société Miko fait grief aux arrêts attaqués d'avoir dit que les licenciements de cinquante et un de ses salariés étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement, dès lors qu'elle procède du souci d'améliorer la rentabilité de celle-ci et de sauvegarder sa compétitivité vis-à-vis des entreprises concurrentes ; que la cour d'appel qui s'est déterminée par la circonstance que l'employeur a choisi de licencier au moins trente personnes pour réaliser une économie de soixante deux millions de francs, et qu'un tel choix compte tenu du contexte économique favorable dans lequel se trouvait l'entreprise, n'est pas dicté uniquement par l'intérêt de l'entreprise qui est seul de nature à justifier la réorganisation mise en oeuvre, qu'en statuant ainsi tout en relevant que la réorganisation obéit à une certaine rationalisation financière de la gestion de l'entreprise, ce dont il résultait que les licenciements étaient justifiés par un motif économique, lié à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé par fausse application l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la réorganisation de l'entreprise constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement économique, dès lors qu'elle en est la cause prépondérante encore que cette réorganisation n'ait pas été exclusivement dictée par l'intérêt de l'entreprise, que, dès lors, en estimant au contraire que l'employeur avait décidé de licencier au moins trente personnes pour réaliser une économie de soixante deux millions de francs pour en déduire qu'eu égard au contexte économique favorable, le choix opéré par l'employeur n'était pas uniquement dicté par l'intérêt de l'entreprise, seul à même de justifier la réorganisation mise en oeuvre, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors qu'enfin, l'impossibilité de procéder au reclassement justifie le licenciement du salarié, qu'en estimant, au contraire, que si chacun des salariés concernés par les suppressions d'emplois s'est vu proposer un reclassement dans les établissements de Marne-la-Vallée, l'offre de la société était inférieure de trente postes à la demande potentielle du personnel licencié, pour en déduire que la réorganisation décidée par l'employeur n'était pas exclusivement dictée par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a derechef violé les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation peut constituer une cause économique de licenciement, pour autant qu'elle ait pour but de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a fait ressortir que la réorganisation intervenue pour réaliser des économies dans un contexte pourtant favorable, n'obéissait qu'à une volonté de rationalisation financière de gestion et qu'elle n'était pas dictée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité de l'entreprise ; qu'elle a, dès lors, exactement décidé que les licenciements n'étaient pas justifiés par un motif économique ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Miko aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme I... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 juin 1999
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6137234fcd5801467740820d
Données disponibles
- Texte intégral