Cour de Cassation · soc — 23 juin 1999
- ECLI
- 6137234fcd58014677408215
- Date
- 23 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la Fédération des familles de France fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 mars 1997) d'avoir décidé que le licenciement de sa salariée, Mme X..., avait une cause réelle et sérieuse, mais n'était pas justifié par une faute grave, et de l'avoir, en conséquence, condamnée au paiement d'indemnités de rupture, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une qualification erronée des faits imputables à la salariée et d'une dénaturation de deux des attestations produites ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Fédération des familles de France, Maison familiale de vacances L'Escandille, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1997 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de Mme Gilberte X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la Fédération des familles de France fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 mars 1997) d'avoir décidé que le licenciement de sa salariée, Mme X..., avait une cause réelle et sérieuse, mais n'était pas justifié par une faute grave, et de l'avoir, en conséquence, condamnée au paiement d'indemnités de rupture, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une qualification erronée des faits imputables à la salariée et d'une dénaturation de deux des attestations produites ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement, sans encourir le grief de dénaturation, les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, après avoir relevé que Mme X... s'était abstenue de payer certains repas au restaurant du personnel en compensation d'un travail fourni sans rémunération, a retenu que ces agissements se situaient dans le cadre d'un litige avec la direction ; qu'elle a pu décider que ce comportement n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fédération des familles de France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Fédération des familles de France à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 juin 1999
Référence
6137234fcd58014677408215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel