Cour de Cassation · civ2 — 13 avril 1999
- ECLI
- 6137234fcd58014677408220
- Date
- 13 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. M'Baye fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Martigues, 14 janvier 1999), d'avoir refusé de l'inscrire sur les listes électorales de la commune de Miramas au motif que, se prévalant d'une réhabilitation acquise depuis le 25 novembre 1997, il n'avait pas sollicité son inscription dans les délais légaux, alors, selon le moyen, qu'après avoir effectué en temps utile les démarches nécessaires en vue de sa réhabilitation, il avait fait sa demande d'inscription dès le 29 décembre 1998 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... M'Baye, demeurant ..., Cité La Carraire, 13140 Miramas, en cassation d'un jugement rendu le 14 janvier 1999 par le tribunal d'instance de Martigues (Contentieux des élections politiques), le concernant. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 16 et R. 5 du Code électoral ; Attendu que M. M'Baye fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Martigues, 14 janvier 1999), d'avoir refusé de l'inscrire sur les listes électorales de la commune de Miramas au motif que, se prévalant d'une réhabilitation acquise depuis le 25 novembre 1997, il n'avait pas sollicité son inscription dans les délais légaux, alors, selon le moyen, qu'après avoir effectué en temps utile les démarches nécessaires en vue de sa réhabilitation, il avait fait sa demande d'inscription dès le 29 décembre 1998 ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le tribunal d'instance constate que M. M'Baye n'avait pas sollicité son inscription auprès de la Commission de révision des listes électorales avant le 31 décembre 1998 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; Où étaient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 avril 1999
Référence
6137234fcd58014677408220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel