Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 27 mai 1999
- ECLI
- 6137234fcd5801467740822e
- Date
- 27 mai 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les griefs du pourvoi, tels qu'ils figurent à la déclaration de pourvoi et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. José-Antoine X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 décembre 1997 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles, au profit : 1 / de la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Cegecil, dont le siège est ..., 3 / du Crédit lyonnais, société anonyme dont le siège est ..., 4 / de la compagnie du Crédit Universel, dont le siège est ..., 5 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Val-de-France, dont le siège est ..., 6 / du Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est ..., 7 / du Crédit industriel et commercial, département juridique, société anonyme, dont le siège est 75452 Paris Cedex 09, 8 / du cabinet Chesneau, syndic représentant la copropriété du ..., dont le siège est ..., 9 / du Trésor public, dont le siège est 13, rue du Peintre Lebrun, 78000 Versailles, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 avril 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les griefs du pourvoi, tels qu'ils figurent à la déclaration de pourvoi et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement qui a déclaré irrecevable sa nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ; Attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nanterre, 4 décembre 1997), que le juge de l'exécution, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les griefs ne peuvent être accueillis ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Condamne M. X... à une amende civile de 2 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 27 mai 1999
Référence
6137234fcd5801467740822e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel