Cour de Cassation · civ3 — 8 avril 1999
- ECLI
- 6137234fcd58014677408244
- Date
- 8 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant seulement débouté M. Y... de son moyen tiré de la péremption d'instance à la suite de la contestation du congé qu'il avait délivré le 28 septembre 1982 à Mme X..., la SCA Blanchet est sans intérêt à critiquer ce chef de dispositif concernant une autre partie et qui ne lui fait pas grief ; Sur le troisième moyen , ci-après annexé : Attendu quayant relevé que l'arrêt rendu le 19 janvier 1993 opposait Mme X... aux époux Y..., la cour d'appel a retenu à bon droit que la SCA Blanchet, qui n'était pas partie à l'instance, ne pouvait invoquer l'autorité de la chose jugée par cet arrêt ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCA Blanchet, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre civile et Sociale), au profit de Mme Jacqueline X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; En présence de : M. Michel Y..., demeurant ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de la SCA Blanchet, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la SCA Blanchet du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la SCA Blanchet est sans intérêt à critiquer l'annulation du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux par la cour d'appel, dès lors que cette dernière, saisie de l'entier litige en vertu de l'effet dévolutif de l'appel prévu par l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, a statué sur le fond du litige ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant seulement débouté M. Y... de son moyen tiré de la péremption d'instance à la suite de la contestation du congé qu'il avait délivré le 28 septembre 1982 à Mme X..., la SCA Blanchet est sans intérêt à critiquer ce chef de dispositif concernant une autre partie et qui ne lui fait pas grief ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le troisième moyen , ci-après annexé : Attendu quayant relevé que l'arrêt rendu le 19 janvier 1993 opposait Mme X... aux époux Y..., la cour d'appel a retenu à bon droit que la SCA Blanchet, qui n'était pas partie à l'instance, ne pouvait invoquer l'autorité de la chose jugée par cet arrêt ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCA Blanchet aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCA Blanchet à payer à Mme Bernard la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 avril 1999
Référence
6137234fcd58014677408244
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel