Cour de Cassation · civ3 — 8 avril 1999
- ECLI
- 6137234fcd58014677408245
- Date
- 8 avril 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 1997) que la société Villandre a donné à bail des locaux à usage commercial à la société R.M. Auto ainsi qu'à MM. Robert et Michel X..., qui se sont portés cautions de celle-ci ; que la société R.M. Auto a été mise en liquidation judiciaire ; que, son liquidateur ayant renoncé à poursuivre le bail, la société Villandre a assigné MM. Robert et Michel X..., outre William, Patrice et Jocelyne X... ès qualités de cautions des copreneurs, en paiement de loyers échus avant l'extinction du bail de la société R.M. Auto ; qu'elle a formé en cause d'appel une demande additionnelle en paiement de loyers échus postérieurement ; Attendu que, pour accueillir cette dernière demande, l'arrêt, qui relève que les consorts X... ont conclu à son rejet sans formuler aucun moyen, que, dans leurs conclusions écrites, qui ont seules saisi la cour d'appel, ils n'ont invoqué ni l'incompatibilité des qualités de débiteur principal et de caution pour le même engagement, ni les contradictions du bail dans l'énoncé de leurs qualités, et qu'ils n'ont pas demandé la requalification du contrat à leur égard ni invoqué les articles 1156 et 1162 du Code civil, retient que le bail du 10 septembre 1993 mentionne, du moins en sa première page, MM. Robert et Michel X... en qualité de copreneurs avec la société R.M. Auto et prévoit une faculté triennale de résiliation par le bailleur, que William, Patrice et Jocelyne X... se sont portés cautions de leurs engagements et que les consorts X... n'ont jamais contesté les chiffres avancés par la société Villandre ;
Procédure
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Robert X..., demeurant ..., 2 / M. Michel X..., demeurant ..., 3 / Mme Jocelyne X..., demeurant ..., 4 / M. William X..., demeurant ..., 5 / M. Patrice X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre civile, section A), au profit de la société civile immobilière Villandre, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Alain Monod, Bertrand Colin, avocat des consorts X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société civile immobilière Villandre, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 1997) que la société Villandre a donné à bail des locaux à usage commercial à la société R.M. Auto ainsi qu'à MM. Robert et Michel X..., qui se sont portés cautions de celle-ci ; que la société R.M. Auto a été mise en liquidation judiciaire ; que, son liquidateur ayant renoncé à poursuivre le bail, la société Villandre a assigné MM. Robert et Michel X..., outre William, Patrice et Jocelyne X... ès qualités de cautions des copreneurs, en paiement de loyers échus avant l'extinction du bail de la société R.M. Auto ; qu'elle a formé en cause d'appel une demande additionnelle en paiement de loyers échus postérieurement ; Attendu que, pour accueillir cette dernière demande, l'arrêt, qui relève que les consorts X... ont conclu à son rejet sans formuler aucun moyen, que, dans leurs conclusions écrites, qui ont seules saisi la cour d'appel, ils n'ont invoqué ni l'incompatibilité des qualités de débiteur principal et de caution pour le même engagement, ni les contradictions du bail dans l'énoncé de leurs qualités, et qu'ils n'ont pas demandé la requalification du contrat à leur égard ni invoqué les articles 1156 et 1162 du Code civil, retient que le bail du 10 septembre 1993 mentionne, du moins en sa première page, MM. Robert et Michel X... en qualité de copreneurs avec la société R.M. Auto et prévoit une faculté triennale de résiliation par le bailleur, que William, Patrice et Jocelyne X... se sont portés cautions de leurs engagements et que les consorts X... n'ont jamais contesté les chiffres avancés par la société Villandre ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'incompatibilité qu'elle avait relevée d'office ne faisait pas obstacle à la condamnation des consorts X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Robert, Michel, William, Patrice et Jocelyne X... à payer à la société Villandre les sommes de 585 899 francs et de 50 761,76 francs, l'arrêt rendu le 4 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société civile immobilière Villandre aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Villandre ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 avril 1999
- Matière
- action en justice
Référence
6137234fcd58014677408245
Données disponibles
- Texte intégral