Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 12 mai 1999
- ECLI
- 61372350cd58014677408249
- Date
- 12 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Californie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1997 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre civile), au profit : 1 / de la compagnie Groupement des assurances nationales (GAN), dont le siège est 30, boulevard général de Gaulle, 97200 Fort-de-France, 2 / de M. Georges X..., demeurant Petit Bourg, 97215 Rivière Salée, 3 / de M. Bernard Y..., demeurant quartier Enclos, 97233 Schoelcher, 4 / du Groupement français d'assurances (GFA), dont le siège est ..., 5 / de la société Assurance intercontinentale René Torpille, société à responsabilité limitée, dont le siège est squadra F33, Les Flamboyants, ..., 6 / de la compagnie Via assurances, dont le siège est 4-8-10, avenue du général de Gaulle, 94200 Charenton-le-Pont, 7 / de la société CEBTP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation, annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SCI Californie, de Me Boullez, avocat du Groupement français d'assurances (GFA), de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie Groupement des assurances nationales (GAN), de Me Odent, avocat de la société CEBTP, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que l'affaissement du talus n'avait pas empêché le maître de l'ouvrage de faire édifier la construction projetée par l'architecte et l'entrepreneur en effectuant les modifications rendues nécessaires, et que la situation du fonds était, pour l'essentiel, stabilisée depuis que les infiltrations d'eau avaient pris fin, ainsi que cela résultait du rapport d'expertise judiciaire et des comptes-rendus Reyhan et Texa, le constat faisant état de fissures au parc de stationnement et relevant des crevasses et roches ne suffisant pas à justifier le réel dommage des maîtres de l'ouvrage, la cour d'appel en a déduit, sans dénaturation, que le dommage de la société civile immobilière Californie (la SCI), dont M. Y..., couvert par le GAN, et M. X... devaient réparation intégrale, était établi par la pièce situation n° 4 des travaux complémentaires ou modificatifs sur les terrassements, la réalisation des gabions complémentaires, les réseaux d'eaux pluviales et le talus bétonné ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Californie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Californie à payer à la société GFA la somme de 4 000 francs, à la société CEBTP la somme de 4 000 francs, et au GAN la somme de 9 000 francs ; Condamne la SCI Californie à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 mai 1999
Référence
61372350cd58014677408249
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel