Cour de Cassation · soc — 26 mai 1999
- ECLI
- 61372350cd58014677408258
- Date
- 26 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 octobre 1997) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, que les faits de la cause ont été constatés de façon imprécise par la cour d'appel, que la motivation de celle-ci était nécessairement hypothétique en l'état d'une décision de classement sans suite de la plainte déposée par l'employeur contre le salarié, et alors, enfin, qu'elle a inversé la charge de la preuve en obligeant le salarié à justifier du reversement de la somme litigieuse ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé l'article 9-1 du Code civil relatif à la présomption d'innocence ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1997 par la cour d'appel de Nîmes, au profit de la société Contrôle et traitements des charpentes, dite "CTC", société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Contrôle et traitements des charpentes, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... engagé le 29 septembre 1975 par la société Contrôle et traitement des charpentes (CTC) a été licencié le 3 octobre 1988, aux motifs qu'il avait conservé pour son usage personnel partie d'une facture encaissée pour le compte de son employeur, et pour menaces et injures à l'égard de celui-ci : Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 octobre 1997) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, que les faits de la cause ont été constatés de façon imprécise par la cour d'appel, que la motivation de celle-ci était nécessairement hypothétique en l'état d'une décision de classement sans suite de la plainte déposée par l'employeur contre le salarié, et alors, enfin, qu'elle a inversé la charge de la preuve en obligeant le salarié à justifier du reversement de la somme litigieuse ; Mais attendu, d'abord, que le classement sans suite d'une plainte par le procureur de la République constitue un acte dépourvu de l'autorité de la chose jugée ; Et attendu, ensuite, que sous le couvert de griefs infondés de défaut de motivation, manque de base légale et méconnaissance des règles relatives à la charge de preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les constatations souveraines de la cour d'appel desquelles il résulte que les faits sont caractéristiques d'une grave indélicatesse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé l'article 9-1 du Code civil relatif à la présomption d'innocence ; Mais attendu que la cour d'appel en retenant que les faits d'indélicatesse reproché au salarié justifiaient son licenciement immédiat n'a pas contrevenu à la présomption d'innocence ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Contrôle et traitements des charpentes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 mai 1999
- Matière
- chose jugee
Référence
61372350cd58014677408258
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel