Cour de Cassation · soc — 1 avril 1999
- ECLI
- 61372350cd58014677408265
- Date
- 1 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen pris en ses deux branches : Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la première notification d'indu de la Caisse date du 29 avril 1993, indu que l'intéressé a implicitement reconnu ; et alors, d'autre part, que la reconnaissance écrite par M. Y... de sa dette et la signature d'une autorisation directe de prélèvement sur son compte valent actes de renonciation tacite à la prescription aux termes des articles 2220 et 2221 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1997 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans l'affaire opposant : - M. Mohamed Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation, - à la Caisse d'allocations familiales de Valenciennes, dont le siège est ..., Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen pris en ses deux branches : Attendu que la caisse d'allocations familiales a mis en demeure M. Y... de lui rembourser un indu de prestations versé d'avril 1990 au 30 novembre 1992, puis a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que la cour d'appel (Douai, 30 mai 1997) a constaté que cette action était prescrite pour la période antérieure au 9 décembre 1991 ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la première notification d'indu de la Caisse date du 29 avril 1993, indu que l'intéressé a implicitement reconnu ; et alors, d'autre part, que la reconnaissance écrite par M. Y... de sa dette et la signature d'une autorisation directe de prélèvement sur son compte valent actes de renonciation tacite à la prescription aux termes des articles 2220 et 2221 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que la seule mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception versée aux débats, est datée du 9 décembre 1993 ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la Caisse ait soutenu devant les juges du fond que M. X... avait reconnu par écrit sa dette et qu'il avait signé une autorisation écrite de prélèvement sur son compte ; D'où il suit que, mal fondé en sa première branche, le moyen est, en sa seconde branche, nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 avril 1999
Référence
61372350cd58014677408265
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel