Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 1 avril 1999
- ECLI
- 61372350cd58014677408266
- Date
- 1 avril 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est ..., en cassation de l'arrêt rendu le 13 juin 1997 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de Mme X... Perisse, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; en présence de : - M. Z... régional des affaires sanitaires et sociales de la région Midi Pyrénées, domicilié 71 bis, allées Jean Y..., 31000 Toulouse, La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 142-1, R. 141-1 et R. 141-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge comme étant la conséquence de l'accident de trajet dont Mme A... a été victime le 27 mai 1994 les lésions cervicales révélées le 14 août 1994 ; Attendu que pour accueillir le recours de l'assurée, l'arrêt attaqué relève essentiellement que si, dans ses conclusions, le médecin expert technique précise qu'il n'existe pas de lien de causalité certain et direct entre l'accident de trajet et les lésions litigieuses et qu'il y a place à une autre possibilité quant à leur origine, il résulte de son rapport que le traumatisme cervical subi lors de cet accident a précipité l'évolution d'un état pathologique antérieur, de sorte que le caractère professionnel de ces lésions doit être retenu ; Qu'en statuant ainsi, alors que s'agissant d'une contestation d'ordre médical dont dépendait la solution du litige, si elle estimait que les conclusions du rapport d'expertise technique n'étaient pas claires et précises, il lui appartenait soit d'ordonner un complément d'expertise soit, sur demande d'une partie, une nouvelle expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, CASSE ET ANNULE mais seulement en ce que l'arrêt a dit que les lésions litigieuses devaient être prises en charge au titre de l'accident de trajet dont Mme A... a été victime le 27 mai 1994, l'arrêt rendu le 13 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 avril 1999
Référence
61372350cd58014677408266
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel