Cour de Cassation · soc — 19 mai 1999
- ECLI
- 61372350cd5801467740826c
- Date
- 19 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 novembre 1996) d'avoir décidé que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et que le salarié devait percevoir une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon les moyens, d'une part, que si le retard dans le paiement du salaire rend la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, cette circonstance n'a pas pour effet de priver - à elle seule - le licenciement de cause réelle et sérieuse, si ledit retard peut être par ailleurs justifié par les difficultés économiques et financières auxquelles l'employeur est confronté ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que les salaires de M. Y... des mois de janvier à mars 1994 ne lui ont été payés que fin avril 1994 par le représentant des créanciers, pour en déduire que le salarié pouvait, à bon droit, prendre acte de la rupture du contrat de travail, imputable à l'employeur, dès le 8 avril 1994, sans rechercher - comme elle y était invitée par les conclusions d'appel - si le retard de paiement n'était pas dû, exclusivement, aux difficultés économiques auxquelles la société Gara était confrontée, lesquelles ont pu être partiellement et progressivement surmontées à compter du 8 avril 1994, date à laquelle la poursuite de l'exploitation a été accordée par le tribunal de commerce de Grenoble, confirmée par l'adoption, en juin 1994, d'un plan de cession, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 122-4 du Code du travail et alors, d'autre part, que ne peut prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis le salarié personnellement responsable de l'inexécution dudit préavis ; qu'ainsi, en faisant droit aux demandes du salarié de ce chef, tout en relevant que la rupture du contrat de travail avait été consommée par le refus du salarié de reprendre son poste à compter du 8 avril 1994, à raison du non paiement de son salaire, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Gara, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., 2 / M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Gara, demeurant ..., 3 / M. A..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Gara, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Z... Erra, demeurant ..., 2 / de l'AGS-CGEA, dont le siège est Acropole, avenue d'Aix-les-Bains, 74600 Seynod, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Lanquetin, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., ès qualités et de M. A..., ès qualités, de Me Balat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. Y... a été engagé le 17 octobre 1990, en qualité de VRP multicarte par la société Gara laquelle a été mise en redressement judiciaire le 11 mars 1994 ; que M. Y... ayant cessé son travail le 8 avril 1994 en raison du non paiement de sa rémunération, a été licencié pour faute grave le 6 juin 1994 par M. X... ès qualités d'administrateur judiciaire de la société ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 novembre 1996) d'avoir décidé que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et que le salarié devait percevoir une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon les moyens, d'une part, que si le retard dans le paiement du salaire rend la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, cette circonstance n'a pas pour effet de priver - à elle seule - le licenciement de cause réelle et sérieuse, si ledit retard peut être par ailleurs justifié par les difficultés économiques et financières auxquelles l'employeur est confronté ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que les salaires de M. Y... des mois de janvier à mars 1994 ne lui ont été payés que fin avril 1994 par le représentant des créanciers, pour en déduire que le salarié pouvait, à bon droit, prendre acte de la rupture du contrat de travail, imputable à l'employeur, dès le 8 avril 1994, sans rechercher - comme elle y était invitée par les conclusions d'appel - si le retard de paiement n'était pas dû, exclusivement, aux difficultés économiques auxquelles la société Gara était confrontée, lesquelles ont pu être partiellement et progressivement surmontées à compter du 8 avril 1994, date à laquelle la poursuite de l'exploitation a été accordée par le tribunal de commerce de Grenoble, confirmée par l'adoption, en juin 1994, d'un plan de cession, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 122-4 du Code du travail et alors, d'autre part, que ne peut prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis le salarié personnellement responsable de l'inexécution dudit préavis ; qu'ainsi, en faisant droit aux demandes du salarié de ce chef, tout en relevant que la rupture du contrat de travail avait été consommée par le refus du salarié de reprendre son poste à compter du 8 avril 1994, à raison du non paiement de son salaire, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a relevé que la société n'exécutait pas ses obligations depuis plus de trois mois en s'abstenant de régler les salaires dus à M. Y... ou en lui remettant un chèque sans provision ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a exactement décidé que l'employeur s'était rendu responsable de la rupture intervenue à la date à laquelle le salarié avait décidé de cesser son travail et n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; Et attendu, en second lieu, que l'arrêt fait ressortir que le salarié n'était pas responsable, en raison du comportement de l'employeur, de l'inexécution du préavis ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gara, MM. X... et A..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Gara et MM. X... et A..., ès qualités, à payer à M. Y... la somme de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 mai 1999
Référence
61372350cd5801467740826c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel