Cour de Cassation · soc — 1 avril 1999
- ECLI
- 61372350cd5801467740826f
- Date
- 1 avril 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. de X... a sollicité la prise en charge de l'intervention qu'il avait effectuée sur une patiente le 23 novembre 1994, selon la cotation KC 100+80/2+ARE 40+40/2+FSO ; que la Caisse maladie régionale des professions artisanales a limité sa participation sur la base de la cotation KC 100+ARE40+FSO ; Attendu que pour accueillir le recours formé par le praticien, le Tribunal énonce que les actes pratiqués figurent bien au compte-rendu opératoire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse maladie régionale des professions artisanales d'Ile-de-France (CMRPAIF), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 avril 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, au profit de M. Bertrand de X..., domicilié Clinique Chantereine, rue Curie, 77177 Brou-sur-Chantereine, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la Caisse maladie régionale des professions artisanales d'Ile-de-France, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. de X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 2 du chapitre I du titre XI de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. de X... a sollicité la prise en charge de l'intervention qu'il avait effectuée sur une patiente le 23 novembre 1994, selon la cotation KC 100+80/2+ARE 40+40/2+FSO ; que la Caisse maladie régionale des professions artisanales a limité sa participation sur la base de la cotation KC 100+ARE40+FSO ; Attendu que pour accueillir le recours formé par le praticien, le Tribunal énonce que les actes pratiqués figurent bien au compte-rendu opératoire ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait la Caisse, la colposuspension était un temps obligatoire de l'hystérectomie, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 avril 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; Condamne M. de X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. de X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 avril 1999
Référence
61372350cd5801467740826f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel