Cour de Cassation · soc — 15 avril 1999
- ECLI
- 61372350cd58014677408270
- Date
- 15 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en application de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les juges du fond doivent motiver leurs jugements et qu'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; d'où il résulte que le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui énonce que la réglementation en vigueur n'ouvre droit pour l'assuré qu'au remboursement des frais facturés par l'auxiliaire médical le plus proche de son domicile et, simultanément, qu'il convient de condamner la caisse à rembourser l'intégralité des frais facturés par une infirmière plus éloignée, viole l'article susmentionné ; et alors, d'autre part, qu'en application des article R. 165-52 du Code de la sécurité sociale et 13, C, 2 de la nomenclature générale des actes professionnels, le remboursement accordé par la caisse pour le déplacement d'un praticien ne peut excéder le montant de l'indemnité calculée par rapport au praticien de la même discipline dont le domicile professionnel est le plus proche de la résidence du malade ; de sorte que les juges du fond, qui condamnent une caisse de sécurité sociale à rembourser l'intégralité des frais kilométriques facturés par une infirmière, qui n'est pas la plus proche du domicile de l'assuré, violent directement les dispositions susmentionnées ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia, au profit de M. Eric X..., domicilié gendarmerie de Moita, 20270 Moita, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., domicilié à Moita (Haute-Corse) a fait appel à une infirmière d'Aléria pour dispenser des soins à son fils ; que la Caisse nationale militaire de sécurité sociale a limité sa participation aux indemnités kilomètriques calculées par rapport au domicile professionnel d'un praticien résidant à Chiatra, qui était le plus proche de la résidence du malade ; que le Tribunal des affaires de sécurité sociale (Bastia, 26 mai 1997) a accueilli le recours formé par l'intéressé contre cette décision ; Attendu que la Caisse fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en application de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les juges du fond doivent motiver leurs jugements et qu'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; d'où il résulte que le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui énonce que la réglementation en vigueur n'ouvre droit pour l'assuré qu'au remboursement des frais facturés par l'auxiliaire médical le plus proche de son domicile et, simultanément, qu'il convient de condamner la caisse à rembourser l'intégralité des frais facturés par une infirmière plus éloignée, viole l'article susmentionné ; et alors, d'autre part, qu'en application des article R. 165-52 du Code de la sécurité sociale et 13, C, 2 de la nomenclature générale des actes professionnels, le remboursement accordé par la caisse pour le déplacement d'un praticien ne peut excéder le montant de l'indemnité calculée par rapport au praticien de la même discipline dont le domicile professionnel est le plus proche de la résidence du malade ; de sorte que les juges du fond, qui condamnent une caisse de sécurité sociale à rembourser l'intégralité des frais kilométriques facturés par une infirmière, qui n'est pas la plus proche du domicile de l'assuré, violent directement les dispositions susmentionnées ; Mais attendu que, sans se contredire, le Tribunal a relevé que l'infirmière de Chiatra avait refusé de se déplacer et que l'auxiliaire médicale d'Aléria était la plus proche de la résidence du malade ; qu'il en a exactement déduit que les frais de déplacement litigieux devaient être pris en charge ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse nationale militaire de sécurité sociale aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 avril 1999
Référence
61372350cd58014677408270
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel