Cour de Cassation · civ1 — 22 juin 1999
- ECLI
- 61372350cd58014677408273
- Date
- 22 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 février 1997) de l'avoir déboutée de son recours, alors, selon le moyen, que l'appel contre une décision gracieuse étant soumis aux règles de procédure applicables en matière gracieuse et la cour d'appel ayant nécessairement, encore qu'implicitement, pour avoir examiné le moyen invoqué par Mme Y..., requalifié en appel-nullité la tierce opposition que, selon ses propres constatations, celle-ci avait été conduite à exercer par l'effet de la décision qui avait ordonné la notification du jugement d'homologation, la présence du ministère public à l'audience des débats était obligatoire en application de l'article 800 du nouveau Code de procédure civile ; que, pour avoir néanmoins rendu sa décision en l'absence du ministère public, la cour d'appel a violé les articles 800, 953 et 1301 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique Z..., épouse Y..., demeurant 72, cours du général de Gaulle, 33170 Gradignan, en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de M. Daniel Z..., demeurant Theil d'Aubanie, 79190 Limalonges, 2 / de Mme Rose X..., épouse Z..., demeurant Theil d'Aubanie, 79190 Limalongues, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Catry, Cassuto-Teytaud, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Monique Z..., de Me Garaud, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'un jugement du 18 novembre 1992 a homologué la convention des époux A... qui, s'étant mariés en 1950 sous le régime de la communauté légale, ont adopté celui de la communauté universelle ; qu'une ordonnance rendue à la requête de leur fille, Mme Monique Z..., épouse Y..., a prescrit la notification du jugement à cette dernière ; que, conformément aux indications figurant dans l'ordonnance, Mme Y... a formé tierce opposition ; que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant déclaré la tierce opposition irrecevable et débouté Mme Y... de toutes ses demandes, au motif qu'elle n'établissait pas que le changement de régime matrimonial était fondé sur une fraude ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 février 1997) de l'avoir déboutée de son recours, alors, selon le moyen, que l'appel contre une décision gracieuse étant soumis aux règles de procédure applicables en matière gracieuse et la cour d'appel ayant nécessairement, encore qu'implicitement, pour avoir examiné le moyen invoqué par Mme Y..., requalifié en appel-nullité la tierce opposition que, selon ses propres constatations, celle-ci avait été conduite à exercer par l'effet de la décision qui avait ordonné la notification du jugement d'homologation, la présence du ministère public à l'audience des débats était obligatoire en application de l'article 800 du nouveau Code de procédure civile ; que, pour avoir néanmoins rendu sa décision en l'absence du ministère public, la cour d'appel a violé les articles 800, 953 et 1301 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté que le jugement ayant homologué le changement de régime matrimonial des époux Z... avait été notifié à leur fille, Mme Monique Z..., épouse Y..., la cour d'appel en a justement déduit que la tierce opposition que cette dernière avait formée était irrecevable ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision et que le moyen, qui critique dès lors des motifs surabondants de l'arrêt, est par là-même inopérant ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... reproche encore à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les conclusions écrites par lesquelles le ministère public fait connaître son avis dans une instance doivent, pour le moins, être communiquées aux parties le jour des débats, en sorte que l'arrêt attaqué, des énonciations duquel il ressort que cette formalité, nécessaire au respect de la contradiction, n'a pas été observée, procède d'une violation des articles 16 et 431 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le ministère public est intervenu à l'instance en qualité de partie jointe et avait la faculté, en application de l'article 431 du nouveau Code de procédure civile, de faire connaître ses conclusions, soit par écrit, soit oralement à l'audience ; qu'ayant choisi de déposer des conclusions écrites, il suffisait que celles-ci soient mises à la disposition des parties le jour de l'audience ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que le ministère public a conclu la veille de l'audience, le 4 novembre 1996 et non le 14 novembre 1996 comme l'arrêt le mentionne par erreur ; qu'aucun élément ne permet de retenir que ces conclusions n'ont pas été mises le jour de l'audience, qui, de toute façon, bénéficiaient des dispositions de l'article 445 du nouveau Code de procédure civile, à la disposition des parties ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Monique Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer aux époux Z... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 juin 1999
- Matière
- (sur le 1er moyen) regimes matrimoniaux
Référence
61372350cd58014677408273
Données disponibles
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