Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 1999
- ECLI
- 61372350cd58014677408274
- Date
- 1 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par B... Annie Christiane Y..., épouse X..., demeurant ... Saint-Charles, 06160 Juan Z..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit : 1 / de M. Alain C..., demeurant ..., 2 / de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), dont le siège est ..., 3 / de l'Union mutualiste de Loire Atlantique, dont le siège est ..., ès qualités de l'Etablissement du Mellinet, 4 / de la Clinique mutualiste du Mellinet, dont le siège est ..., 5 / de M. Philippe A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. C..., de la MATMUT, de la Clinique mutualiste du Mellinet, de l'Union mutualiste de Loire Atlantique, et de M. A..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause sur leur demande M. A..., la Clinique mutualiste du Mellinet et l'Union mutualiste de Loire Atlantique contre lesquels aucun grief n'est formulé ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que le 25 février 1993, Charles X... a été opéré à la Clinique mutualiste du Mellinet par M. C..., chirurgien, pour une éventration sus ombilicale ; que des complications post-opératoires se sont manifestées ; que le 1er mars 1993 une occlusion intestinale a été diagnostiquée, qu'une aspiration gastrique a été mise en place, le patient subissant divers examens et traitements ; que l'état empirant, une nouvelle intervention, décidée le 5 mars, a été pratiquée le lendemain par M. C... et M. A..., médecin anesthésiste ; qu'une inhalation bronchique du liquide digestif s'est produite dès l'induction anesthésique ; qu'à son réveil le malade a présenté une détresse respiratoire aiguë ; que transféré dans un service de réanimation médicale hospitalier il est décédé le 12 mars suivant ; que Mme X... a, au vu des conclusions de l'expertise ordonnée le 9 septembre 1993, a recherché la responsabilité des praticiens et de la clinique ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt attaqué, après avoir précisé que le rapport d'expertise écartait expressément l'existence d'une maladresse du chirurgien, retient que les experts n'ont pas relevé de retard dans les examens effectués, et que la seconde intervention chirurgicale est régulièrement intervenue après le diagnostic d'occlusion intestinale posé dans un délai utile ; qu'il énonce, enfin, qu'il résulte du rapport d'expertise que le décès est dû à un aléa thérapeutique tenant à une complication post-opératoire qui n'a pu être décelée avant le 5 mars 1993 malgré les traitements et examens normalement mis en oeuvre ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que, dans leur rapport, les experts, après avoir indiqué qu'il est classique de traiter d'abord médicalement les occlusions précoces, ont conclu en disant que "bien que le diagnostic ait été porté, on note un retard à l'intervention qui a augmenté le risque d'inhalation", la cour d'appel a dénaturé ces termes clairs et précis, partant, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes contre M. C... et la MATMUT, l'arrêt rendu le 11 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne M. C... et la MATMUT aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. C..., la MATMUT, M. A..., la Clinique mutualiste du Mellinet et l'Union mutualiste de Loire Atlantique ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 juin 1999
Référence
61372350cd58014677408274
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel