Cour de Cassation · soc — 8 avril 1999
- ECLI
- 61372350cd58014677408276
- Date
- 8 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que celui-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 17 des statuts de la Caisse de retraites du personnel de banques AFB prévoit une majoration de 10 % au bénéfice des parents de trois enfants, sans autre condition ; qu'en refusant d'accorder à M. X... le bénéfice de cette majoration, en considérant qu'il était subordonné à une condition d'âge de ses enfants, qui n'était pas remplie en l'espèce, les juges du fond ont violé l'article 17 des statuts de la Caisse de retraites du personnel de banques AFB approuvés par arrêté ministériel du 11 février 1948 ; alors, d'autre part, qu'il n'a jamais été contesté que le bénéfice de la majoration de 5 %, applicable au-delà du troisième enfant, prévu par l'ancien article 17, alinéa 2, des statuts de la Caisse de retraites du personnel de banques AFB était subordonné à la condition d'âge ; que l'article 12 a) de l'accord du 13 septembre 1993 a supprimé cette condition d'âge en accordant la majoration pour tous les enfants "adoptés ou recueillis avant leur septième anniversaire, sans condition de durée de séjour au foyer" ; que le sens de cet article a été confirmé par une décision du comité interbancaire de retraites en date du 29 juin 1994 ; que cette décision, qui se réfère à la "majoration", sans autre précision, vise manifestement l'assouplissement des conditions de la majoration de 5 % ; qu'en décidant toutefois que cette décision démontrait que, précédemment, les dispositions conventionnelles imposaient la condition d'âge contestée par M. X..., les juges du fond ont dénaturé la décision du comité interbancaire de retraites ; et alors, enfin, que la décision du comité interbancaire de retraites du 29 juin 1994 précise -après avoir constaté l'assouplissement des conditions applicables à la majoration de 5 %- que "le reste des dispositions de l'article 17 de l'ancien règlement type -pour l'essentiel, pourcentages à appliquer selon le nombre d'enfants- subsiste, de telle sorte qu'un agent en activité qui avait au 31 décembre 1993 deux enfants, par exemple de 8 et 17 ans, et qui aurait eu un autre enfant décédé auparavant après l'âge de 9 ans, par exemple à 10 ans, doit bénéficier d'une majoration pour enfant de 10 % ; que, loin de confirmer, ainsi que l'ont retenu les juges du fond, que les dispositions conventionnelles antérieures imposaient la condition d'âge contestée par M. X..., cette décision atteste au contraire de ce que cette condition n'était pas imposée pour le bénéfice de la majoration de 10 % ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont dénaturé la décision du comité interbancaire de retraites ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Elie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1997 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de la Caisse de retraites du personnel de banques AFB /CRPB, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la Caisse de retraites du personnel de banques AFB, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X..., salarié d'une banque, a pris sa retraite à compter du 1er mai 1991, alors que ses trois enfants étaient âgés de moins de seize ans ; que la Caisse de retraites du personnel de banques AFB a refusé de lui verser la majoration de 10 % prévue par l'article 17 des statuts ; que l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 1997) a rejeté le recours de M. X... ; Attendu que celui-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 17 des statuts de la Caisse de retraites du personnel de banques AFB prévoit une majoration de 10 % au bénéfice des parents de trois enfants, sans autre condition ; qu'en refusant d'accorder à M. X... le bénéfice de cette majoration, en considérant qu'il était subordonné à une condition d'âge de ses enfants, qui n'était pas remplie en l'espèce, les juges du fond ont violé l'article 17 des statuts de la Caisse de retraites du personnel de banques AFB approuvés par arrêté ministériel du 11 février 1948 ; alors, d'autre part, qu'il n'a jamais été contesté que le bénéfice de la majoration de 5 %, applicable au-delà du troisième enfant, prévu par l'ancien article 17, alinéa 2, des statuts de la Caisse de retraites du personnel de banques AFB était subordonné à la condition d'âge ; que l'article 12 a) de l'accord du 13 septembre 1993 a supprimé cette condition d'âge en accordant la majoration pour tous les enfants "adoptés ou recueillis avant leur septième anniversaire, sans condition de durée de séjour au foyer" ; que le sens de cet article a été confirmé par une décision du comité interbancaire de retraites en date du 29 juin 1994 ; que cette décision, qui se réfère à la "majoration", sans autre précision, vise manifestement l'assouplissement des conditions de la majoration de 5 % ; qu'en décidant toutefois que cette décision démontrait que, précédemment, les dispositions conventionnelles imposaient la condition d'âge contestée par M. X..., les juges du fond ont dénaturé la décision du comité interbancaire de retraites ; et alors, enfin, que la décision du comité interbancaire de retraites du 29 juin 1994 précise -après avoir constaté l'assouplissement des conditions applicables à la majoration de 5 %- que "le reste des dispositions de l'article 17 de l'ancien règlement type -pour l'essentiel, pourcentages à appliquer selon le nombre d'enfants- subsiste, de telle sorte qu'un agent en activité qui avait au 31 décembre 1993 deux enfants, par exemple de 8 et 17 ans, et qui aurait eu un autre enfant décédé auparavant après l'âge de 9 ans, par exemple à 10 ans, doit bénéficier d'une majoration pour enfant de 10 % ; que, loin de confirmer, ainsi que l'ont retenu les juges du fond, que les dispositions conventionnelles antérieures imposaient la condition d'âge contestée par M. X..., cette décision atteste au contraire de ce que cette condition n'était pas imposée pour le bénéfice de la majoration de 10 % ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont dénaturé la décision du comité interbancaire de retraites ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit, hors toute dénaturation, qu'il résultait des termes mêmes de l'article 17 des statuts de la Caisse de retraites du personnel de banques AFB applicables lors du départ en retraite de M. X..., selon lesquels "la pension globale de retraite est majorée de 10 % pour trois enfants, de 5 % par enfant au-delà du troisième, pour les bénéficiaires ayant élevé jusqu'à l'âge de 16 ans des enfants qui ont été pendant au moins neuf ans à leur charge ou à celle de leur conjoint", que cette dernière condition s'appliquait tant à la majoration de 10 % pour trois enfants qu'à la majoration supplémentaire de 5 % par enfant au-delà du troisième ; qu'ayant constaté que les enfants de M. X... n'avaient pas atteint l'âge de 16 ans lors de son départ en retraite, elle en a exactement déduit qu'il ne pouvait bénéficier de la majoration de 10 % ; que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 avril 1999
Référence
61372350cd58014677408276
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel