Cour de Cassation · civ1 — 22 juin 1999
- ECLI
- 61372350cd5801467740827e
- Date
- 22 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 avril 1997) de l'avoir déboutée de la demande en paiement de dommages-intérêts qu'elle a formée contre M. X..., en réparation du préjudice qu'elle prétend lui avoir été causé par la faute de celui-ci, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte des propres constatations des juges du fond que le plan erroné a été "établi à partir du contre calque du plan topographique", et que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1134 et 1147 du Code civil, et 1er de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée ; alors que, d'autre part, il appartenait au géomètre-expert de préciser en commentaire de son relevé topographique que celui-ci "ne se rattachait pas aux représentations cadastrales" et "ne pouvait être considéré comme une représentation des parcelles existantes", et ce d'autant plus s'il n'était pas associé aux études relatives au plan d'aménagement de zone et à la demande de permis de construire, et que, dès lors, la cour d'appel qui a statué sans préciser ce qui précède, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités ; alors que, enfin, la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen pertinent des conclusions de la SCI ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Les Jardins de l'Aiguelongue, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société civile immobilière (SCI) Les Jardins de l'Aiguelongue, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que, au cours de l'année 1981, M. X... a établi, à la demande de la société civile immobilière "Les jardins de l'Aiguelongue" (la SCI), des plans topographiques d'un terrain ; qu'un cabinet d'architectes a établi à son tour un plan matérialisant le périmètre du terrain pour lequel était demandé un permis de construire ; que ce permis a été refusé à la suite de l'inclusion erronée d'une parcelle dans ce dernier plan, parcelle dont la SCI n'était pas propriétaire et qui ne pouvait dès lors être comprise dans l'opération ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 avril 1997) de l'avoir déboutée de la demande en paiement de dommages-intérêts qu'elle a formée contre M. X..., en réparation du préjudice qu'elle prétend lui avoir été causé par la faute de celui-ci, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte des propres constatations des juges du fond que le plan erroné a été "établi à partir du contre calque du plan topographique", et que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1134 et 1147 du Code civil, et 1er de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée ; alors que, d'autre part, il appartenait au géomètre-expert de préciser en commentaire de son relevé topographique que celui-ci "ne se rattachait pas aux représentations cadastrales" et "ne pouvait être considéré comme une représentation des parcelles existantes", et ce d'autant plus s'il n'était pas associé aux études relatives au plan d'aménagement de zone et à la demande de permis de construire, et que, dès lors, la cour d'appel qui a statué sans préciser ce qui précède, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités ; alors que, enfin, la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen pertinent des conclusions de la SCI ; Mais attendu que la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, que la mission de M. X... "consistait seulement dans l'établissement d'un plan topographique destiné à servir de base aux études de l'opération immobilière projetée", que l'erreur consistant à établir à partir du contre calque du plan topographique un plan matérialisant le périmètre du terrain par un tiret a été commise par le cabinet d'architectes qui travaillait en collaboration avec les services techniques de la Ville de Montpellier en vue de l'élaboration du plan d'aménagement de zone, que c'est ce cabinet qui, en collaboration étroite avec la SCI, a fait figurer lui-même les limites séparatives sur les plans ultérieurs, sans vérification préalable, alors que les parcelles visées dans les actes sous seing privé d'acquisition portaient des superficies imprécises sans référence cadastrale, et que rien ne permettait de démontrer que M. X... ait été associé aux études ; que, de ces constatations et énonciations, elle a pu déduire, justifiant légalement sa décision, et sans avoir à retenir une obligation de conseil quant à l'utilisation du plan topographique à une autre fin par le cabinet d'architectes, que M. X... n'avait pas commis de faute ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Les Jardins de l'Aiguelongue aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 juin 1999
Référence
61372350cd5801467740827e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel