Cour de Cassation · civ1 — 22 juin 1999
- ECLI
- 61372350cd58014677408285
- Date
- 22 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Sofralait fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les acheteurs de lait agréés par l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT), qui ont notamment pour mission de procéder au recouvrement sur les producteurs de lait des prélèvement supplémentaires institués par la réglementation européenne de maîtrise de production laitière et d'en reverser le montant à ONILAIT, sont chargés à ce titre d'une mission de service public et dotés de prérogatives de puissance publique, et que la demande des époux X..., portant exclusivement sur le paiement des prélèvement supplémentaires, était donc un litige ressortissant des juridictions administratives, de sorte qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Sur le deuxième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif (SNC) Sofralait, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1997 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit : 1 / de M. Bernard X..., 2 / de Mme Louisette Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., 3 / de la SCP Roux et Delaere, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement des époux X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Bignon, Catry, Cassuto-Teytaud, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SNC Sofralait, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les époux X..., producteurs de lait, ont, à la suite d'un litige les opposant à leur acheteur, la société Sofralait, saisi le juge des référés à l'effet de suspendre à compter du 24 juin 1994 le paiement des pénalités laitières prélevées par cette société se rapportant à la campagne 1993-1994 ou aux campagnes suivantes ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 25 mars 1997) a fait droit à la demande jusqu'à ce qu'il eût été statué sur les responsabilités de Sofralait à leur encontre, après avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Sofralait ; Sur le premier moyen : Attendu que Sofralait fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les acheteurs de lait agréés par l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT), qui ont notamment pour mission de procéder au recouvrement sur les producteurs de lait des prélèvement supplémentaires institués par la réglementation européenne de maîtrise de production laitière et d'en reverser le montant à ONILAIT, sont chargés à ce titre d'une mission de service public et dotés de prérogatives de puissance publique, et que la demande des époux X..., portant exclusivement sur le paiement des prélèvement supplémentaires, était donc un litige ressortissant des juridictions administratives, de sorte qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Mais attendu que la demande des époux X... portait non sur le montant des pénalités dont fait état Sofralait, lequel n'était pas contesté, mais sur le manquement de Sofralait à son devoir de conseil, manquement auquel serait en grande partie imputable ce montant ; que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir ordonné la suspension de tout prélèvement de pénalités laitières à compter du 24 juin 1994 ainsi que toutes mesures d'exécution jusqu'à ce qu'il soit statué sur les responsabilités de Sofralait à l'égard des époux X..., alors, selon le moyen, que les juridictions nationales ne peuvent faire obstacle à la réglementation communautaire instituant un prélèvement supplémentaire dont sont débiteurs les producteurs excédant la quantité de référence qui leur est allouée en autorisant une suspension, même provisoire, du paiement de ces prélèvements qui sont définitivement dus au terme de chaque campagne, et qu'en accordant une telle autorisation, l'arrêt attaqué a méconnu la portée du règlement communautaire du 28 décembre 1992 Mais attendu que, l'arrêt portant sur les rapports de droit privé qui lient le producteur à son acheteur, le moyen est inopérant ; Et. sur le troisième moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir statué de même, alors, selon le moyen, que, d'une part, la contestation soulevée in limine litis par Sofralait sur l'incompétence des juridictions judiciaires pour apprécier la demande des époux X... était suffisamment sérieuse pour interdire au juge des référés de statuer sur le fondement de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la contestation soulevée par Sofralait sur la compatibilité de la demande des époux X... avec la réglementation communautaire était suffisamment sérieuse pour interdire au juge des référés de statuer sur le fondement de l'article précité ; alors qu'enfin, les juges du fond qui ont constaté que les époux X... ne contestaient pas devoir les pénalités dont faisait état Sofralait, insusceptibles de toute compensation avec une éventuelle dette de responsabilité de sa part, n'ont pas caractérisé l'existence d'un différend sur le paiement de ces pénalités qui aurait justifié la décision de suspendre ce paiement, et que la cour d'appel a ainsi violé l'article précité ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que les époux X... produisaient les conclusions d'un expert judiciaire précédemment commis, qui "met gravement en cause l'attitude de la Sofralait", a, par là-même, constaté l'existence d'un différend, l'urgence relevée par les premiers juges n'étant pas contestée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SNC Sofralait aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 juin 1999
Référence
61372350cd58014677408285
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel