Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 1 juin 1999
- ECLI
- 61372350cd580146774082a5
- Date
- 1 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Annie Z..., divorcée X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1997 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit : 1 / de la société Comptoirs culinaires Ile-de-France (CCIF), société anonyme, dont le siège est ... les Bains, 2 / de M. Alain X..., demeurant ... les Bains, 3 / de M. A..., ès qualités d'administrateur judiciaire de M. X..., demeurant ..., 4 / de M. Patrick Y..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Alain X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Léonnet, Poullain, Métivet, Mme Garnier, conseillers, MM. Huglo, Boinot, Mme Champalaune, M. de Monteynard, Mme Gueguen, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Comptoirs culinaires Ile-de-France, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1165 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué que, par un acte sous seing privé du 31 mars 1987, M. X..., alors en redressement judiciaire, assisté de M. A..., administrateur judiciaire, a vendu à la SARL Comptoirs culinaires Ile-de-France (le CCIF) un fonds de commerce de restauration sis à Enghien ; que, courant 1992, l'édification d'un immeuble par la ville d'Enghien sur un terrain situé à l'arrière de l'établissement a rendu inaccessible l'issue de secours et contraint le CCIF à la réalisation de travaux ; que le CCIF a assigné les époux X... en remboursement des frais ainsi engagés, sur le fondement de la garantie des vices cachés, en prétendant que le caractère précaire de l'issue de secours ne lui avait pas été révélé ; que l'administrateur judiciaire a objecté que la créance était éteinte, faute d'avoir été déclarée au passif du redressement judiciaire ; que M. X... ayant entre-temps été mis en liquidation judiciaire, le CCIF a appelé en cause le mandataire-liquidateur en fixation de sa créance, tout en maintenant ses prétentions à l'encontre de Mme X... ; Attendu qu'après avoir déclaré éteinte la créance du CCIF à l'égard de M. X..., l'arrêt retient, pour condamner Mme X... au paiement des travaux, que "l'acte de vente avait été signé par les époux X... qui étaient ainsi solidairement tenus des conséquences de ses lacunes" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il n'était pas constaté que Mme X... eût un droit quelconque sur le fonds cédé par son mari ni qu'elle ait consenti à assurer, au même titre que celui-ci, la garantie des vices de la chose vendue, la cour d'appel a méconnu le principe de l'effet relatif des conventions et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accueilli la demande du CCIF à l'encontre de Mme X..., l'arrêt rendu le 28 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du CCIF et de Mme Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 juin 1999
Référence
61372350cd580146774082a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel