Cour de Cassation · civ1 — 29 juin 1999
- ECLI
- 61372350cd580146774082ae
- Date
- 29 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué retient qu'alors qu'il était, depuis le mois de septembre 1994 l'avocat de M. Y... auquel il avait signalé l'existence d'une "affaire exceptionnelle", l'immeuble pouvant être estimé à 6 000 000 francs, M. Djoulizibaritch avait indiqué à la Caisse d'épargne, dont il était également l'avocat, qu'en raison de la difficulté de trouver des acquéreurs, il avait fixé la mise à prix du même immeuble à 2 500 000 francs en précisant qu'il avait des clients disposés à enchérir jusqu'a 3 000 000 francs ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que M. Djoulizibaritch avait eu un comportement fautif et contraire à la probité ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens réunis, le premier pris en ses quatre branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant ... 1720, les Babafigues, 97410 Saint-Pierre, en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), au profit du procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, domicilié en son parquet à la cour d'appel, 166, rue J. Dodu, 97488 Saint-Denis Cedex, défendeur à la cassation ; EN PRESENCE : de l'Ordre des avocats au barreau de Saint-Pierre de la Réunion, représenté par son bâtonnier en exercice, domicilié en cette qualité au tribunal de grande instance, 28, rue A. Archambeaud, 97448 Saint-Pierre Cedex, Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Delaroche, conseiller appelé à faire fonctions d'avocat général en remplacement de Mme Petit, empêchée, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Delaroche, faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, dans le courant de l'année 1994, la Caisse d'épargne de la Réunion a chargé M. X..., avocat, de procéder à la saisie des immeubles d'un de ses débiteurs, acceptant, pour le troisième immeuble mis à prix à 2 500 000 francs, de surseoir à la vente judiciaire pour en permettre la vente amiable à M. Y... au prix de 3 500 000 francs ; qu'ayant appris que M. Djoulizibaritch avait alors également conseillé M. Y..., duquel il avait sollicité le paiement d'honoraires correspondant "aux résultats obtenus en terme d'économie", elle a saisi d'une plainte le procureur général qui l'a transmise au bâtonnier de l'Ordre en vue de l'exercice de poursuites disciplinaires ; que l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 15 mars 1996) a prononcé une sanction disciplinaire contre l'avocat ; Sur les premier et deuxième moyens réunis, le premier pris en ses quatre branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, de première part, que M. Djoulizibaritch, qui a comparu personnellement devant le conseil de l'Ordre saisi de la plainte de la Caisse d'épargne transmise au bâtonnier par le procureur général en vue de poursuites disciplinaires et dont il a suivi les errements procéduraux sans émettre de réserve, n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation que ce conseil aurait dû être en formation disciplinaire et suivre la procédure prévue en pareille matière ; que, de deuxième part, la cour d'appel, qui a exactement considéré que la décision du conseil de l'Ordre avait été rendue en matière disciplinaire, a souverainement estimé que la qualification d'avis ultérieurement donnée à cette décision, n'était pas de nature à en modifier le caractère ; que, de troisième part, la cour d'appel n'avait pas à répondre à une allégation, dépourvue d'offre de preuve, relative à l'existence d'un usage, par le bâtonnier, de demander l'avis du conseil de l'Ordre sur l'existence éventuelle d'une faute déontologique ; que, de quatrième part, et enfin, la cour d'appel, qui a relevé que seule la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 juillet 1995 valait notification dans les formes prévues par l'article 195 du décret du 27 novembre 1991, n'avait pas à annuler les lettres des 20 avril et 22 juin 1995 qui avaient seulement pour objet d'informer le procureur général ; que les moyens ne sont fondés en aucun de leurs griefs ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt attaqué retient qu'alors qu'il était, depuis le mois de septembre 1994 l'avocat de M. Y... auquel il avait signalé l'existence d'une "affaire exceptionnelle", l'immeuble pouvant être estimé à 6 000 000 francs, M. Djoulizibaritch avait indiqué à la Caisse d'épargne, dont il était également l'avocat, qu'en raison de la difficulté de trouver des acquéreurs, il avait fixé la mise à prix du même immeuble à 2 500 000 francs en précisant qu'il avait des clients disposés à enchérir jusqu'a 3 000 000 francs ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que M. Djoulizibaritch avait eu un comportement fautif et contraire à la probité ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Djoulizibaritch aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 juin 1999
- Matière
- (sur le 3e moyen) avocat
Référence
61372350cd580146774082ae
Données disponibles
- Texte intégral