Cour de Cassation · civ1 — 8 juin 1999
- ECLI
- 61372350cd580146774082b7
- Date
- 8 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 1998) d'avoir attribué à la mère l'autorité parentale sur l'enfant A..., née en 1986, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en refusant de tenir compte des sentiments exprimés par l'enfant au nom du principe de l'indisponibilité de l'état des personnes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 290-3 , 291 et 388-1 du Code civil dans leur rédaction de la loi du 8 janvier 1993 ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à retenir qu'une remise autoritaire de l'enfant à son père détruirait encore un peu plus l'image vitale de celui-ci, et ce sans relever aucun élément concret et sans préciser en quoi l'intérêt de l'enfant commandait une telle décision, la cour d'appel a violé l'article 287 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué, en ce qui concerne le droit d'hébergement des deux enfants, d'avoir dit que A... passera les 15 premiers jours d'août avec son frère chez lui-même et B... les 15 derniers jours d'août avec sa soeur chez leur mère, sans qu'il y ait lieu à déchéance de ce droit en cas d'inexécution, sans répondre à ses conclusions visant à prévenir les risques d'un nouvel enlèvement de B... en Allemagne, ni au motif des premiers juges refusant à la mère un droit de visite et d'hébergement sur les enfants en raison de son refus de remettre A... à son père ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Mme Y..., épouse X..., demeurant chez Mme Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Mme Bénas, MM. Sempère, Bargue, conseillers, Mme Bignon, Catry, Teytaud, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 1998) d'avoir attribué à la mère l'autorité parentale sur l'enfant A..., née en 1986, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en refusant de tenir compte des sentiments exprimés par l'enfant au nom du principe de l'indisponibilité de l'état des personnes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 290-3 , 291 et 388-1 du Code civil dans leur rédaction de la loi du 8 janvier 1993 ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à retenir qu'une remise autoritaire de l'enfant à son père détruirait encore un peu plus l'image vitale de celui-ci, et ce sans relever aucun élément concret et sans préciser en quoi l'intérêt de l'enfant commandait une telle décision, la cour d'appel a violé l'article 287 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas refusé de tenir compte des sentiments exprimés par l'enfant en ne se considérant pas tenue par leur expression ; Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'intérêt de l'enfant que la cour d'appel, par une décision motivée, a estimé qu'il convenait d'attribuer l'autorité parentale à la mère ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué, en ce qui concerne le droit d'hébergement des deux enfants, d'avoir dit que A... passera les 15 premiers jours d'août avec son frère chez lui-même et B... les 15 derniers jours d'août avec sa soeur chez leur mère, sans qu'il y ait lieu à déchéance de ce droit en cas d'inexécution, sans répondre à ses conclusions visant à prévenir les risques d'un nouvel enlèvement de B... en Allemagne, ni au motif des premiers juges refusant à la mère un droit de visite et d'hébergement sur les enfants en raison de son refus de remettre A... à son père ; Mais attendu que c'est, là encore, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'intérêt des enfants que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a statué comme elle l'a fait, non sans avoir rappelé, pour la condamner, l'attitude passée de Mme Y... et pris en compte les faits postérieurs au jugement déféré ; qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 juin 1999
- Matière
- (sur le 1er moyen) autorite parentale
Référence
61372350cd580146774082b7
Données disponibles
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