Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 juillet 1999
- ECLI
- 61372350cd580146774082cb
- Date
- 6 juillet 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 5 septembre 1996) de l'avoir déboutée de son action en recherche de paternité de l'enfant Khaled, né le 7 avril 1992, alors, d'une part, qu'en refusant d'ordonner un examen des sangs, car elle ne prouvait pas la paternité de M. Y..., la cour d'appel aurait violé l'article 340 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en ne se prononçant pas sur le caractère probant des attestations par elle versées aux débats, montrant l'existence de sa liaison avec M. Y..., la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard du même texte ; Mais attendu qu'abstraction faite de l'impropriété de rédaction que relève la première branche du moyen et que les autres énonciations de l'arrêt permettent de rectifier, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a estimé que les faits relatés dans les attestations ne constituaient pas des présomptions ou indices graves de nature à rendre vraisemblable le lien de filiation revendiqué et a débouté, en conséquence, Mme X... de sa demande ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 juillet 1999
Référence
61372350cd580146774082cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel