Cour de Cassation · civ1 — 6 juillet 1999
- ECLI
- 61372350cd580146774082cc
- Date
- 6 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que MM. Jacquy et Arsène A... font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 juin 1997) de les avoir déboutés de leur demande tendant à faire juger que leur soeur, Mme Y..., avait recelé une somme de 370 000 francs dépendant de la succession de leur mère, Marguerite Potier, veuve Roux, alors qu'en n'expliquant pas les raisons pour lesquelles le décompte que leur soeur prétendait avoir remis à son notaire en février 1992 ne figurait pas à l'inventaire établi en présence de ce notaire le 4 juin suivant, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que MM. Jacquy et Arsène A... font encore grief à l'arrêt d'avoir dit que leur soeur devait percevoir une somme de 313 000 francs pour ses soins et frais, alors que, d'une part, en s'abstenant de rechercher si, en prenant en charge sa mère, Mme Y... ne s'était pas volontairement acquittée d'une obligation naturelle non sujette à répétition, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1235 du Code civil ; alors que, d'autre part, en se fondant exclusivement sur des justificatifs établis par Mme Y... pour fixer le montant de son indemnité, la cour d'appel aurait violé l'article 1315 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jacquy A..., demeurant ..., 2 / M. Arsène A... , demeurant ..., 85100 Le Château d'Olonne, en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de Mme Arlette A..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de MM. Jacquy et Arsène A..., de Me Vuitton, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que MM. Jacquy et Arsène A... font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 juin 1997) de les avoir déboutés de leur demande tendant à faire juger que leur soeur, Mme Y..., avait recelé une somme de 370 000 francs dépendant de la succession de leur mère, Marguerite Potier, veuve Roux, alors qu'en n'expliquant pas les raisons pour lesquelles le décompte que leur soeur prétendait avoir remis à son notaire en février 1992 ne figurait pas à l'inventaire établi en présence de ce notaire le 4 juin suivant, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme Y... avait versé aux débats une lettre du 19 février 1992 adressée à M. X..., notaire chargé de la succession, relatant le compte rendu détaillé des opérations effectuées pour assister sa mère depuis 1981, ainsi qu'un état récapitulatif des dépenses daté du 25 févier 1992, et que dans une attestation établie le 29 décembre 1994, M. Z..., notaire, avait certifié avoir retrouvé ce document dans le dossier de la succession de Mme A..., en ajoutant que ce document avait été remis avec la somme de 2 347,50 francs correspondant au solde de liquidités dépendant de la succession le 27 février 1992, soit avant les opérations d'inventaire effectuées le 4 juin suivant, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les raisons pour lesquelles ce document n'avait pas été joint à l'inventaire, cette omission n'étant pas imputable à Mme Y..., a souverainement déduit de ses constatations que la preuve d'une intention frauduleuse de dissimulation de fonds successoraux n'était pas établie, de sorte qu'en l'absence de cet élément constitutif, aucun recel ne pouvait être retenu ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que MM. Jacquy et Arsène A... font encore grief à l'arrêt d'avoir dit que leur soeur devait percevoir une somme de 313 000 francs pour ses soins et frais, alors que, d'une part, en s'abstenant de rechercher si, en prenant en charge sa mère, Mme Y... ne s'était pas volontairement acquittée d'une obligation naturelle non sujette à répétition, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1235 du Code civil ; alors que, d'autre part, en se fondant exclusivement sur des justificatifs établis par Mme Y... pour fixer le montant de son indemnité, la cour d'appel aurait violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que le devoir moral d'un enfant envers ses parents n'exclut pas qu'il puisse obtenir indemnité pour l'aide et l'assistance apportées, dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies avaient réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif des parents ; qu'après avoir relevé que Mme Y... avait pris en charge sa mère, atteinte d'une affection de longue durée, au cours des dix années précédant son décès et lui avait ainsi évité l'assistance d'une tierce personne salariée et un séjour dans une maison de retraite, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit qu'elle pouvait prétendre à une indemnité dont elle a souverainement fixé le montant au regard des documents offerts en preuve ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Jacquy et Arsène A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Jacquy et Arsène A... ; les condamne à payer la somme globale de 12 000 francs à Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 juillet 1999
- Matière
- (sur le second moyen) contrats et obligations
Référence
61372350cd580146774082cc
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