Cour de Cassation · civ1 — 15 juillet 1999
- ECLI
- 61372350cd580146774082cd
- Date
- 15 juillet 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Belfort, 28 août 1997) de l'avoir condamné à payer le montant de la redevance litigieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déclarant la commune recevable à faire valoir devant lui une créance qui ne résulte ni d'un jugement exécutoire ni d'un contrat, alors qu'elle doit au préalable émettre un état exécutoire ou un titre de recette qui est recouvré comme en matière de contributions directes, le tribunal a violé l'article R. 241-4 du Code de communes ; alors, d'autre part, qu'en condamnant M. X... à payer la redevance litigieuse sans rechercher si à la date à laquelle la commune avait appelé cette redevance, la propriété de M. X... était bien raccordée au réseau d'assainissement, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 2224-12 du Code général des collectivités territoriales, R. 372-6 et suivants du Code des communes et L. 33 du Code de la santé publique ; et alors, enfin, que cette contribution qui constitue une taxe au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé, est recouvrée comme en matière de contribution directe et a le caractère d'une taxe fiscale relevant de la compétence de la juridiction administrative, de sorte que c'est bien cette taxe que la commune a réclamée à M. X... par voie d'assignation et qu'en statuant comme il a fait, le tribunal a violé les articles L. 33, L. 35-5 et L. 35-6 du Code de la santé publique, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an VIII ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 août 1997 par le tribunal d'instance de Belfort, au profit de la Commune de Saint-Germain-le-Châtelet, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité Hôtel de ville, ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la Commune de Saint-Germain-le-Châtelet, prise en la personne de son maire en exercice, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X..., qui est propriétaire d'une maison située sur le territoire de la commune de Saint-Germain-le-Châtelet (Territoire de Belfort), a contesté être raccordé au réseau d'assainissement des eaux usées, service public exploité en régie, en faisant valoir qu'il avait, antérieurement à la mise en place de celui-ci, installé son propre système d'assainissement autonome ; qu'il a, en conséquence, refusé de payer la redevance réclamée par la commune au titre de l'année 1995 ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Belfort, 28 août 1997) de l'avoir condamné à payer le montant de la redevance litigieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déclarant la commune recevable à faire valoir devant lui une créance qui ne résulte ni d'un jugement exécutoire ni d'un contrat, alors qu'elle doit au préalable émettre un état exécutoire ou un titre de recette qui est recouvré comme en matière de contributions directes, le tribunal a violé l'article R. 241-4 du Code de communes ; alors, d'autre part, qu'en condamnant M. X... à payer la redevance litigieuse sans rechercher si à la date à laquelle la commune avait appelé cette redevance, la propriété de M. X... était bien raccordée au réseau d'assainissement, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 2224-12 du Code général des collectivités territoriales, R. 372-6 et suivants du Code des communes et L. 33 du Code de la santé publique ; et alors, enfin, que cette contribution qui constitue une taxe au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé, est recouvrée comme en matière de contribution directe et a le caractère d'une taxe fiscale relevant de la compétence de la juridiction administrative, de sorte que c'est bien cette taxe que la commune a réclamée à M. X... par voie d'assignation et qu'en statuant comme il a fait, le tribunal a violé les articles L. 33, L. 35-5 et L. 35-6 du Code de la santé publique, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an VIII ; Mais attendu, d'abord, que si aux termes des articles R. 241-4 et R. 241-5 du Code des communes, le recouvrement des produits revenant aux communes est poursuivi comme en matière d'impôts directs, cette disposition n'a pas pour effet de modifier la nature civile de l'obligation invoquée au titre du fonctionnement d'un service industriel et commercial dont les produits constituent des recettes non fiscales du budget des communes et d'en interdire le recouvrement devant les tribunaux judiciaires ; Attendu, ensuite, que le tribunal relève souverainement qu'il résultait d'un contrôle effectué par la Direction départementale des affaires sociales que M. X... bénéficiait déjà à cette date de l'évacuation des eaux usées par le réseau de la commune ; d'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, manque en fait en sa deuxième et devient sans objet quant à la troisième relative à la compétence de la juridiction administrative ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Commune de Saint-Germain-le-Châtelet ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 juillet 1999
- Matière
- separation des pouvoirs
Référence
61372350cd580146774082cd
Données disponibles
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