Cour de Cassation · civ1 — 6 juillet 1999
- ECLI
- 61372350cd580146774082cf
- Date
- 6 juillet 1999
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IAFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la société Laur et la société Carrier, in solidum avec la société Sagem, à payer la somme de 699 154 francs, à l'Union des assurances de Paris (UAP), assureur de la société Sovac, et celle de 707 345,08 francs à cette société, à titre de réparation du préjudice par elle subi du fait d'un sinistre survenu dans ses locaux dans la nuit du 3 au 4 octobre 1991 ; Attendu que, pour prononcer cette condamnation, la cour d'appel a dit que l'indemnité globale s'élèvait à 1 406 499,08 francs, "l'indemnisation devant être calculée toutes taxes comprises" ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans que la société Sovac, victime, aux droits de laquelle l'UAP était partiellement subrogée ait justifié que la TVA devait rester définitivement à sa charge, en tout ou en partie, et sans motiver sa décision en conséquence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Laur, et du pourvoi incident de la société Carrier, pris en ses deux branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Laur, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section A), au profit : 1 / de la société Sovac, société en commandite par actions, dont le siège est ..., 2 / de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris "UAP", dont le siège est ..., 3 / de la société Sagem, société anonyme, dont le siège est Le Ponant de Paris, ..., 4 / de la société Trouvin ingénierie, société anonyme, dont le siège est ..., 5 / de la société Carrier, société anonyme, dont le siège est à Thil, 01120 Montluel, 6 / de la société Elyo, société anonyme, anciennement société Cofreth, dont le siège est ..., 7 / de la société de Génie thermique et de chaudronnerie modernes "GTCM", dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La société Carrier a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Ancel, Durieux, Mme Bénas, M. Sempère, conseillers, Mmes Bignon, Catry, Cassuto-Teytaud, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Laur, de Me Odent, avocat de la société Sovac et de la compagnie Union des assurances de Paris "UAP", de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Sagem, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Carrier, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Laur du désistement de son pourvoi à l'égard des sociétés Trouvin-Ingénierie, Elyo, et GTCM ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Laur, et du pourvoi incident de la société Carrier, pris en ses deux branches : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la société Laur et la société Carrier, in solidum avec la société Sagem, à payer la somme de 699 154 francs, à l'Union des assurances de Paris (UAP), assureur de la société Sovac, et celle de 707 345,08 francs à cette société, à titre de réparation du préjudice par elle subi du fait d'un sinistre survenu dans ses locaux dans la nuit du 3 au 4 octobre 1991 ; Attendu que, pour prononcer cette condamnation, la cour d'appel a dit que l'indemnité globale s'élèvait à 1 406 499,08 francs, "l'indemnisation devant être calculée toutes taxes comprises" ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans que la société Sovac, victime, aux droits de laquelle l'UAP était partiellement subrogée ait justifié que la TVA devait rester définitivement à sa charge, en tout ou en partie, et sans motiver sa décision en conséquence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que les condamnations prononcées incluent la TVA, l'arrêt rendu le 16 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne les sociétés UAP et Sovac aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés UAP et Sovac à payer à la société Laur la somme globale de 6 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 juillet 1999
Référence
61372350cd580146774082cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel