Cour de Cassation · soc — 1 juin 1999
- ECLI
- 61372350cd580146774082e3
- Date
- 1 juin 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 1996) de l'avoir condamné au paiement de l'indemnité contractuelle de rupture et de la prime de résultats, alors, selon le moyen, que l'exécution volontaire du contrat ne vaut confirmation et renonciation aux moyens et exceptions pouvant être soulevés que s'il est prouvé qu'à la date de cette exécution, le cocontractant connaissait le vice l'entachant et avait la ferme intention de le réparer : qu'en affirmant seulement en l'espèce que le contrat litigieux avait été "exécuté et par suite reconnu", sans rechercher une quelconque volonté éclairée de le ratifier, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1338 du Code civil ; alors, en outre, qu'en affirmant encore que le contrat avait été exécuté "dans toutes ses dispositions", ce qui était en tout état de cause radicalement impossible concernant la clause d'indemnité de rupture dont l'application était précisément en cause, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1338 du même Code ; et alors, enfin, qu'il résulte de l'article 7 des statuts d'origine du CIL France X..., que toute convention entre l'association et l'un de ses administrateurs directeurs doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration ; qu'en affirmant que cette formalité préalable n'était pas obligatoire à l'époque des faits, comme imposée par décret du 11 mai 1990, la cour d'appel a violé, par refus d'application, lesdits statuts et violé l'article 1134 du Code civil ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une prime de résultat, alors, selon le moyen, qu'aux termes du contrat de travail litigieux, est prévue "une prime de résultat prenant en considération la participation du salarié dans le développement de l'activité de l'employeur, laquelle prime, payable après établissement du bilan annuel, ne saurait être inférieure à un mois de salaire", que par nature, une telle prime suppose l'existence d'un "résultat" positif, dûment établi par le bilan de l'exercice ; qu'en refusant de prendre en considération cette donnée qui résultait, fût-ce implicitement, des termes de la clause litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité contractuelle de rupture alors, selon le moyen, qu'il résulte de la clause litigieuse qu'une indemnité de rupture a été stipulée en faveur du salarié "pour (tenir) compte des efforts et des travaux réalisés (par lui)... et ce sans contrepartie financière..., indemnité forfaitaire et transactionnelle équivalente aux traitements que le salarié aurait dû percevoir entre le 20 septembre 1985 et la date des présentes, sur la base d'une rémunération mensuelle de 22 000 francs..." ; qu'en déniant que ces stipulations dont elle a pourtant exclu tout caractère transactionnel, contreviennent aux dispositions statutaires réputant "gratuites" les fonctions des membres du conseil d'administration, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil : alors, encore, qu'en visant également "les fonctions techniques" non rémunérées qu'auraient effectuées le salarié, fonctions dont il n'était pas question dans la convention, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en se bornant à affirmer qu"'une telle clause n'est pas illicite quand bien même l'indemnité est prévue même en cas de démission", sans rechercher davantage si son application n'était pas aussi liée à la seule volonté de son bénéficiaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1170 et 1174 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association pour la participation des employeurs à l'effort de construction (APEC), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Bernard Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Association pour la participation des employeurs à l'effort de construction, de Me Le Prado, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... a créé, le 12 septembre 1985, l'association CIL France X..., aux droits de laquelle se trouve l'Association pour la participation des employeurs à l'effort de construction (APEC), chargée de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ; qu'après avoir assumé la présidence de cette association, il en est devenu le directeur salarié par contrat de travail du 30 juillet 1988 ; que son contrat prévoyait une prime de résultats et, en cas de rupture, pour quelle que cause que ce soit, avant le 1er août 1998, une indemnité équivalente aux traitement qu'il aurait dû percevoir, entre le mois de septembre 1985 et la date du contrat, sur la base d'une rémunération mensuelle de 22 000 francs ; que M. Y... licencié pour faute grave, par lettre du 28 novembre 1990, a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 1996) de l'avoir condamné au paiement de l'indemnité contractuelle de rupture et de la prime de résultats, alors, selon le moyen, que l'exécution volontaire du contrat ne vaut confirmation et renonciation aux moyens et exceptions pouvant être soulevés que s'il est prouvé qu'à la date de cette exécution, le cocontractant connaissait le vice l'entachant et avait la ferme intention de le réparer : qu'en affirmant seulement en l'espèce que le contrat litigieux avait été "exécuté et par suite reconnu", sans rechercher une quelconque volonté éclairée de le ratifier, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1338 du Code civil ; alors, en outre, qu'en affirmant encore que le contrat avait été exécuté "dans toutes ses dispositions", ce qui était en tout état de cause radicalement impossible concernant la clause d'indemnité de rupture dont l'application était précisément en cause, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1338 du même Code ; et alors, enfin, qu'il résulte de l'article 7 des statuts d'origine du CIL France X..., que toute convention entre l'association et l'un de ses administrateurs directeurs doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration ; qu'en affirmant que cette formalité préalable n'était pas obligatoire à l'époque des faits, comme imposée par décret du 11 mai 1990, la cour d'appel a violé, par refus d'application, lesdits statuts et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, si l'article 9, alinéa 2, des anciens statuts de l'association prévoyait que les membres du conseil d'administration ne pouvaient être titulaires d'un contrat de travail qu'avec l'autorisation de ce conseil, le salarié n'était plus membre du conseil d'administration lorsque le contrat de travail a été conclu et aucune autorisation n'était nécessaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une prime de résultat, alors, selon le moyen, qu'aux termes du contrat de travail litigieux, est prévue "une prime de résultat prenant en considération la participation du salarié dans le développement de l'activité de l'employeur, laquelle prime, payable après établissement du bilan annuel, ne saurait être inférieure à un mois de salaire", que par nature, une telle prime suppose l'existence d'un "résultat" positif, dûment établi par le bilan de l'exercice ; qu'en refusant de prendre en considération cette donnée qui résultait, fût-ce implicitement, des termes de la clause litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, par une interprétation souveraine de la clause litigieuse rendue nécessaire par son imprécision, la cour d'appel a estimé que la prime de résultat ne pouvait être inférieure à un mois de salaire ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité contractuelle de rupture alors, selon le moyen, qu'il résulte de la clause litigieuse qu'une indemnité de rupture a été stipulée en faveur du salarié "pour (tenir) compte des efforts et des travaux réalisés (par lui)... et ce sans contrepartie financière..., indemnité forfaitaire et transactionnelle équivalente aux traitements que le salarié aurait dû percevoir entre le 20 septembre 1985 et la date des présentes, sur la base d'une rémunération mensuelle de 22 000 francs..." ; qu'en déniant que ces stipulations dont elle a pourtant exclu tout caractère transactionnel, contreviennent aux dispositions statutaires réputant "gratuites" les fonctions des membres du conseil d'administration, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil : alors, encore, qu'en visant également "les fonctions techniques" non rémunérées qu'auraient effectuées le salarié, fonctions dont il n'était pas question dans la convention, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en se bornant à affirmer qu"'une telle clause n'est pas illicite quand bien même l'indemnité est prévue même en cas de démission", sans rechercher davantage si son application n'était pas aussi liée à la seule volonté de son bénéficiaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1170 et 1174 du Code civil ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont constaté que l'indemnité litigieuse n'avait pas pour objet d'assurer au salarié une rémunération de ses anciennes fonctions au sein de l'association mais la réparation du préjudice causé par la rupture du contrat pendant la période de garantie d'emploi avant le terme fixé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association pour la participation des employeurs à l'effort de construction (APEC) aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 juin 1999
Référence
61372350cd580146774082e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel