Cour de Cassation · soc — 9 juin 1999
- ECLI
- 61372350cd580146774082e9
- Date
- 9 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Burberry's France fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, en déclarant successivement que l attestation du directeur général du 23 octobre 1991 faisait état "dune baisse de 45,32 % du résultat d exploitation de Burberry s France pour la période du 31 mars 1990 au 31 mars 1991" et que ce document aurait été "en contradiction avec les termes de la lettre de licenciement qui ne fait état que d une baisse du chiffre d affaires au niveau national de 14,40 % pour la même période", ce qui était méconnaître que le résultat d exploitation est constitué du chiffre d affaires en tant que produit d exploitation, diminué des charges d exploitation, la cour d appel n a pas légalement justifié son arrêt au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, en déclarant que l employeur n aurait pas démontré la recherche d une proposition de reclassement de la salariée licenciée pour une suppression de son poste fondée sur un motif économique, sans répondre à ses conclusions d appel faisant valoir, d une part, qu entre l information du comité d entreprise sur le projet de licenciement économique et le licenciement de la salariée, aucun poste disponible n° existait dans l entreprise et qu aucun de ses 14 magasins n avait procédé à un recrutement externe et, d autre part, que la lettre de licenciement avait proposé vainement à la salariée une convention de conversion ainsi qu une priorité de réembauche durant l année qui suivrait la fin du préavis, la cour d appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Burberry's France, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de Mme Françoise X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Burberry's France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., engagée le 1er avril 1981 en qualité de vendeuse technique par la société Burberry's France, a été licenciée pour motif économique le 29 mai 1981 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Burberry's France fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, en déclarant successivement que l attestation du directeur général du 23 octobre 1991 faisait état "dune baisse de 45,32 % du résultat d exploitation de Burberry s France pour la période du 31 mars 1990 au 31 mars 1991" et que ce document aurait été "en contradiction avec les termes de la lettre de licenciement qui ne fait état que d une baisse du chiffre d affaires au niveau national de 14,40 % pour la même période", ce qui était méconnaître que le résultat d exploitation est constitué du chiffre d affaires en tant que produit d exploitation, diminué des charges d exploitation, la cour d appel n a pas légalement justifié son arrêt au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, en déclarant que l employeur n aurait pas démontré la recherche d une proposition de reclassement de la salariée licenciée pour une suppression de son poste fondée sur un motif économique, sans répondre à ses conclusions d appel faisant valoir, d une part, qu entre l information du comité d entreprise sur le projet de licenciement économique et le licenciement de la salariée, aucun poste disponible n° existait dans l entreprise et qu aucun de ses 14 magasins n avait procédé à un recrutement externe et, d autre part, que la lettre de licenciement avait proposé vainement à la salariée une convention de conversion ainsi qu une priorité de réembauche durant l année qui suivrait la fin du préavis, la cour d appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la réalité des difficultés économiques alléguées n'était établie par aucune des pièces produites, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 321-1-1 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a alloué à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements en plus de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne peut être alloué au salarié licencié sans cause économique, en plus de l'indemnité fixée à ce titre pour réparer l'intégralité du préjudice subi par suite de la perte injustifiée de son emploi, des dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à Mme X... des dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 10 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande d'indemnité pour non-respect de l'ordre des licenciements ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 juin 1999
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372350cd580146774082e9
Données disponibles
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