Cour de Cassation · soc — 23 juin 1999
- ECLI
- 61372350cd580146774082ea
- Date
- 23 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 1er avril 1997) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le salarié n'étant pas lié par le secret de l'instruction quand il est entendu comme témoin, à l'occasion d'une plainte déposée contre son employeur, il manque à son obligation de loyauté en lui dissimulant l'existence de sa déposition sur des faits qui concernent l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 3, du Code civil, par refus d'application, ensemble l'article 11 du Code de procédure pénale par fausse application, alors que le salarié doit prévenir l'employeur de son absence, même si elle est justifiée par un motif légitime ; qu'en se bornant à énoncer que M. X... avait dû s'absenter pour répondre à une convocation des services de Gendarmerie sans rechercher si M. X... avait prévenu son employeur de son absence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que le refus réitéré du salarié d'obéir à un ordre, malgré une mise en demeure de son employeur, constitue une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en énonçant que la désobéissance de M. X... ne constituait pas une faute grave, après avoir constaté qu'il a attendu 5 jours avant de répondre à la mise en demeure de son employeur d'avoir à s'expliquer sur la conversation qu'il avait eue, au téléphone, avec un client, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que le refus d'obéissance du salarié est seulement justifié lorsque l'ordre que lui a donné son employeur est illégitime parce qu'il présente un caractère vexatoire, illicite ou immoral ; qu'en se bornant à constater que la désobéissance du salarié était excusée par le contexte conflictuel de ses relations avec la société IEA et par le litige qui opposait son employeur à un tiers, la cour d'appel, qui n'a justifié d'aucun fait qui serait propre à caractériser l'illégitimité de l'ordre que M. X... a reçu de son employeur, a privé sa décision de base légale sous le rapport des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que la société IEA faisait valoir dans ses conclusions que M. X... exerçait une activité personnelle au sein de l'entreprise en commercialisant le logiciel Art Pont ; qu'elle en déduisait que M. X... avait manqué à son obligation de fidélité envers son employeur, commettant ainsi une faute grave exclusive de toute indemnité ; qu'en s'abstenant d'y répondre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Inter études aménagement (IEA), société à responsabilité limitée dont le siège est 9, avenue Léonard de Vinci, Parc Technologique La Pardieu, 63063 Clermont-Ferrand Cedex 1, en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1997 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. X..., 2 / de l'ASSEDIC de la région Auvergne, dont le siège est 9, rue Dumaniant, 63055 Clermont-Ferrand Cedex 1, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Inter études aménagement, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé, le 1er août 1990, par la société Inter études aménagements (IEA), qui a pour objet de commercialiser des logiciels ; que M. Stratanovitch, inventeur avec M. X... d'un logiciel, a reproché à la société IEA d'avoir exploité irrégulièrement ce logiciel et a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour contrefaçon ; que M. X..., qui ne s'était pas associé à cette plainte, a été entendu par les services de la gendarmerie lors de l'instruction de l'affaire, laquelle était close par une ordonnance de non-lieu ; que M. X... a été licencié le 30 novembre 1995, pour faute grave, l'employeur lui faisant grief de s'être absenté de son travail pour répondre à la convocation des enquêteurs, pour ne l'avoir pas informé de sa déposition, d'avoir attendu plusieurs jours avant de répondre à sa sommation de s'expliquer sur une conversation téléphonique et, enfin, d'avoir fait une utilisation personnelle du logiciel dont il était le co-inventeur ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 1er avril 1997) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le salarié n'étant pas lié par le secret de l'instruction quand il est entendu comme témoin, à l'occasion d'une plainte déposée contre son employeur, il manque à son obligation de loyauté en lui dissimulant l'existence de sa déposition sur des faits qui concernent l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 3, du Code civil, par refus d'application, ensemble l'article 11 du Code de procédure pénale par fausse application, alors que le salarié doit prévenir l'employeur de son absence, même si elle est justifiée par un motif légitime ; qu'en se bornant à énoncer que M. X... avait dû s'absenter pour répondre à une convocation des services de Gendarmerie sans rechercher si M. X... avait prévenu son employeur de son absence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que le refus réitéré du salarié d'obéir à un ordre, malgré une mise en demeure de son employeur, constitue une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en énonçant que la désobéissance de M. X... ne constituait pas une faute grave, après avoir constaté qu'il a attendu 5 jours avant de répondre à la mise en demeure de son employeur d'avoir à s'expliquer sur la conversation qu'il avait eue, au téléphone, avec un client, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que le refus d'obéissance du salarié est seulement justifié lorsque l'ordre que lui a donné son employeur est illégitime parce qu'il présente un caractère vexatoire, illicite ou immoral ; qu'en se bornant à constater que la désobéissance du salarié était excusée par le contexte conflictuel de ses relations avec la société IEA et par le litige qui opposait son employeur à un tiers, la cour d'appel, qui n'a justifié d'aucun fait qui serait propre à caractériser l'illégitimité de l'ordre que M. X... a reçu de son employeur, a privé sa décision de base légale sous le rapport des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que la société IEA faisait valoir dans ses conclusions que M. X... exerçait une activité personnelle au sein de l'entreprise en commercialisant le logiciel Art Pont ; qu'elle en déduisait que M. X... avait manqué à son obligation de fidélité envers son employeur, commettant ainsi une faute grave exclusive de toute indemnité ; qu'en s'abstenant d'y répondre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu d'abord que le salarié était tenu de déférer à la convocation des enquêteurs et que nul ne pouvait lui imposer de révéler la teneur de ses dépositions ; qu'ensuite, compte tenu du litige en cours, il était également naturel que le salarié n'ait pas immédiatement donné des explications à son employeur sur la conversation téléphonique qu'il avait eue avec une tierce société ; qu'enfin, répondant sur ce point aux conclusions de l'employeur, elle a retenu que le salarié n'avait pas fait une utilisation personnelle ou contraire aux intérêts de l'entreprise du logiciel dont il était un des inventeurs ; Qu'en l'état de ces constatations, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Inter études aménagement aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Inter études aménagement à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 juin 1999
Référence
61372350cd580146774082ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel