Cour de Cassation · soc — 23 juin 1999
- ECLI
- 61372350cd580146774082eb
- Date
- 23 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Coats Sartel loisirs fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, premièrement, que le refus du salarié d'accepter la modification d'un élément essentiel de son contrat de travail caractérise un motif économique de licenciement lorsque cette modification est imposée par la réorganisation de l'entreprise ; que l'uniformisation des modes de détermination de la rémunération de salariés tendant à assurer une égalité de traitement caractérise une réorganisation de l'entreprise ; qu'en se bornant à affirmer que l'uniformisation des pratiques des deux sociétés fusionnées ne caractérisait pas une réorganisation de l'entreprise constituant un motif économique de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 321-1-2 du Code du travail et alors, deuxièmement, et en tout cas, qu'en cas de refus par un salarié d'accepter la modification d'un élément essentiel de son contrat de travail, l'employeur est, en toute hypothèse, fondé à le licencier en tirant les conséquences de ce refus ; qu'en décidant que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, au motif inopérant que la clause du contrat de travail qui permettait à l'employeur de modifier unilatéralement les conditions de situation des commissions et n'autorisait pas celui-ci à écarter du calcul des commissions les "affaires des clients nationaux" qu'il démarchait antérieurement à la fusion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Coats Sartel loisirs, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Serge X..., demeurant 33, Lot. La Moustelle, 13320 Bouc Bel Air, 2 / de l'ASSEDIC de l'Essonne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Coats Sartel loisirs, de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 11 septembre 1989 en qualité de VRP par la société Sartel tootal ; que le contrat de travail a été transféré à la société Coats Sartel loisirs à la suite de la fusion absorption de la société Sartel tootal ; qu'une modification du système de rémunération a été proposée au salarié qui l'a refusée ; que le salarié a été licencié le 11 mars 1993 et a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de ce licenciement ; Attendu que la société Coats Sartel loisirs fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, premièrement, que le refus du salarié d'accepter la modification d'un élément essentiel de son contrat de travail caractérise un motif économique de licenciement lorsque cette modification est imposée par la réorganisation de l'entreprise ; que l'uniformisation des modes de détermination de la rémunération de salariés tendant à assurer une égalité de traitement caractérise une réorganisation de l'entreprise ; qu'en se bornant à affirmer que l'uniformisation des pratiques des deux sociétés fusionnées ne caractérisait pas une réorganisation de l'entreprise constituant un motif économique de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 321-1-2 du Code du travail et alors, deuxièmement, et en tout cas, qu'en cas de refus par un salarié d'accepter la modification d'un élément essentiel de son contrat de travail, l'employeur est, en toute hypothèse, fondé à le licencier en tirant les conséquences de ce refus ; qu'en décidant que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, au motif inopérant que la clause du contrat de travail qui permettait à l'employeur de modifier unilatéralement les conditions de situation des commissions et n'autorisait pas celui-ci à écarter du calcul des commissions les "affaires des clients nationaux" qu'il démarchait antérieurement à la fusion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la modification du contrat de travail avait été proposée au salarié dans un simple souci d'uniformisation des pratiques des deux sociétés fusionnées ou par un désir de simplification et n'avait pas pour objet de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'elle a pu décider, par ce seul motif, que le licenciement ne procédait pas d'une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Coats Sartel loisirs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Coats Sartel loisirs à payer à M. X... la somme de 14 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 juin 1999
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372350cd580146774082eb
Données disponibles
- Texte intégral