Cour de Cassation · civ3 — 8 avril 1999
- ECLI
- 61372350cd58014677408312
- Date
- 8 avril 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 avril 1997), statuant en référé, que la société civile immobilière Mickael (la SCI), propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à l'EURL Henri IV, lui a fait délivrer, le 19 décembre 1994, un commandement visant la clause résolutoire de payer un arriéré de loyers ; que, par ordonnance du 18 mai 1995, le juge des référés a accordé à la locataire l'autorisation de se libérer des causes du commandement en trois mensualités payables avant le cinquième jour de chaque mois à compter de juin 1995 ; que, quelques mois plus tard, la SCI bailleresse a saisi à nouveau le juge des référés aux fins de faire constater le non-respect de ces délais et faire ordonner en conséquence l'expulsion de la locataire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'EURL Henri IV fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen : " 1 ) que, dans ses conclusions d'appel, la SCI Mickael faisait valoir que la clause résolutoire aurait été définitivement acquise le 5 juillet 1995 dès lors que les paiements intervenus les 21 juin et 5 juillet 1995 n'auraient couvert que l'arriéré et n'auraient pas concerné les loyers courants, de sorte que les échéances des mois de juin et juillet n'auraient pas été réglées intégralement dans les délais ; qu'elle se fondait ainsi sur la prétendue insuffisance des montants réglés, sans contester la tardiveté du règlement effectué au mois de juin 1995, ni invoquer l'article 511 du nouveau Code de procédure civile pour soutenir que le délai de grâce aurait couru à compter de l'ordonnance ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'application de cette dernière disposition pour en déduire que le paiement du premier terme de l'échéancier aurait été tardif, la cour d'appel a, en conséquence, méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu' en statuant de la sorte, sans provoquer les explications préalables des parties, la cour d'appel a encore méconnu le principe du contradictoire, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés ; qu'il en résulte que le délai imparti à un débiteur pour exécuter ses obligations, par une décision qui prononce en même temps la résiliation du contrat en cas de non-respect de ce délai, ne peut courir que du jour de la signification de cette décision ; qu'en décidant du contraire , la cour d'appel a violé l'article 503 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) qu'en toute hypothèse, l'article 511 du nouveau Code de procédure civile, à le supposer applicable, ne pourrait recevoir application que si les dispositions de l'article 450 du même code ont été respectées ; qu'en se bornant dès lors à énoncer que l'ordonnance du 18 mai 1995, laquelle n'a pas été prononcée sur le champ et ne comporte aucune mention indiquant que la date du prononcé de la décision aurait été portée à la connaissance des parties, avait été prononcée contradictoirement, sans rechercher si les dispositions de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile avaient été respectées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 5 ) qu'au surplus, lorsque le paiement est effectué par chèque, le débiteur est réputé avoit acquitté sa dette à la date où le créancier a effectivement reçu le chèque ; qu'en se fondant dès lors sur la date d'encaissement des chèques et non sur la date de leur réception, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 6 ) que l'ordonnance du 18 mai 1995 subordonnait la résiliation du bail au défaut de paiement de l'intégralité de deux échéances à bonne date ; que la cour d'appel, qui ne constate pas que le preneur se serait retrouvé, à un quelconque moment, débiteur de l'intégralité de deux échéances exigibles, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'EURL Henri IV, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1997 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile, section A), au profit de la société civile immobilière (SCI) Mickael, dont le siège est ... de Las Cazes, 34000 Montpellier, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de l'EURL Henri IV, de la SCP Tiffreau, avocat de la société civile immobilière Mickael, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 avril 1997), statuant en référé, que la société civile immobilière Mickael (la SCI), propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à l'EURL Henri IV, lui a fait délivrer, le 19 décembre 1994, un commandement visant la clause résolutoire de payer un arriéré de loyers ; que, par ordonnance du 18 mai 1995, le juge des référés a accordé à la locataire l'autorisation de se libérer des causes du commandement en trois mensualités payables avant le cinquième jour de chaque mois à compter de juin 1995 ; que, quelques mois plus tard, la SCI bailleresse a saisi à nouveau le juge des référés aux fins de faire constater le non-respect de ces délais et faire ordonner en conséquence l'expulsion de la locataire ; Attendu que l'EURL Henri IV fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen : " 1 ) que, dans ses conclusions d'appel, la SCI Mickael faisait valoir que la clause résolutoire aurait été définitivement acquise le 5 juillet 1995 dès lors que les paiements intervenus les 21 juin et 5 juillet 1995 n'auraient couvert que l'arriéré et n'auraient pas concerné les loyers courants, de sorte que les échéances des mois de juin et juillet n'auraient pas été réglées intégralement dans les délais ; qu'elle se fondait ainsi sur la prétendue insuffisance des montants réglés, sans contester la tardiveté du règlement effectué au mois de juin 1995, ni invoquer l'article 511 du nouveau Code de procédure civile pour soutenir que le délai de grâce aurait couru à compter de l'ordonnance ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'application de cette dernière disposition pour en déduire que le paiement du premier terme de l'échéancier aurait été tardif, la cour d'appel a, en conséquence, méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu' en statuant de la sorte, sans provoquer les explications préalables des parties, la cour d'appel a encore méconnu le principe du contradictoire, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés ; qu'il en résulte que le délai imparti à un débiteur pour exécuter ses obligations, par une décision qui prononce en même temps la résiliation du contrat en cas de non-respect de ce délai, ne peut courir que du jour de la signification de cette décision ; qu'en décidant du contraire , la cour d'appel a violé l'article 503 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) qu'en toute hypothèse, l'article 511 du nouveau Code de procédure civile, à le supposer applicable, ne pourrait recevoir application que si les dispositions de l'article 450 du même code ont été respectées ; qu'en se bornant dès lors à énoncer que l'ordonnance du 18 mai 1995, laquelle n'a pas été prononcée sur le champ et ne comporte aucune mention indiquant que la date du prononcé de la décision aurait été portée à la connaissance des parties, avait été prononcée contradictoirement, sans rechercher si les dispositions de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile avaient été respectées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 5 ) qu'au surplus, lorsque le paiement est effectué par chèque, le débiteur est réputé avoit acquitté sa dette à la date où le créancier a effectivement reçu le chèque ; qu'en se fondant dès lors sur la date d'encaissement des chèques et non sur la date de leur réception, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 6 ) que l'ordonnance du 18 mai 1995 subordonnait la résiliation du bail au défaut de paiement de l'intégralité de deux échéances à bonne date ; que la cour d'appel, qui ne constate pas que le preneur se serait retrouvé, à un quelconque moment, débiteur de l'intégralité de deux échéances exigibles, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu, d'une part, que l'EURL Henri IV, ayant conclu devant la cour d'appel que le juge des référés avait relevé à bon droit que la SCI bailleresse ne pouvait invoquer le retard du mois de juin 1995 faute d'avoir fait signifier l'ordonnance en temps utile, est irrecevable à reprocher à la cour d'appel d'avoir fait application de l'article 511 du nouveau Code de procédure civile pour répondre à ce moyen ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que l'ordonnance du 18 mai 1995 avait été signifiée le 20 juin 1995 et que les chèques envoyés à la bailleresse les 5 juillet et 5 août 1995 l'avaient été tardivement puisque le paiement devait intervenir avant le cinquième jour du mois, la cour d'appel en a exactement déduit que la clause résolutoire était acquise ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'EURL Henri IV aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'EURL Henri IV à payer à la société civile immobilière Mickael la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 avril 1999
Référence
61372350cd58014677408312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel