Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 avril 1999
- ECLI
- 61372350cd58014677408315
- Date
- 8 avril 1999
bail (règles générales)fin de bailabsence d'état des lieuxeffetobstacle à l'action du propriétaire tendant à prouver la perte d'un élément de la chose louée (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Andrée Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1997 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, Section 2), au profit de M. André X..., demeurant 08300 Novy-Chevrières, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que l'absence d'état des lieux n'empêche pas le propriétaire de prouver la perte d'un élément de la chose louée ; que la cour d'appel, qui a constaté que les témoignages et attestations de l'ancien gérant du fonds, exploité par les preneurs précédents, et de prestataires de services, intervenus dans les locaux pour le compte de Mme Y..., démontraient que celle-ci avait pris possession des lieux comportant une cheminée ornementale, a, sans modifier l'objet du litige, ni être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 avril 1999
- Matière
- bail (règles générales)
Référence
61372350cd58014677408315
Données disponibles
- Texte intégral