Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 12 mai 1999
- ECLI
- 61372350cd58014677408318
- Date
- 12 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Gan Incendie Accidents, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1997 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit : 1 / de Mlle Danielle Z..., demeurant ... Thierry, 2 / de M. Gérard X..., demeurant anciennement ... Thierry et actuellement foyer de l'Espérance, 02400 Essomes-sur-Marne, 3 / de M. Fabrice A..., pris en qualité d'héritier de M. Gilbert A..., demeurant ..., 4 / de M. B..., demeurant ... Thierry, 5 / de la société B... et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Thierry, 6 / de Mme Lucienne Y..., épouse C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la compagnie d'assurances Gan Incendie Accidents, de Me Odent, avocat de M. B... et de la société B... et fils, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que l'eau s'infiltrait dans le sous-sol au travers des murs, en raison de l'absence de drainage et d'étanchéité insuffisante des murs enterrés, que la rampe d'accès au garage était dégradée à cause de l'épaisseur insuffisante du béton et que les infiltrations et détériorations des papiers peints étaient dues à un manque d'étanchéité consécutif à des malfaçons affectant les carreaux de faïence de la salle de bains près de la douche, collés directement sur les carreaux de plâtre, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que ces désordres rendaient les ouvrages impropres à leur destination, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de toute dénaturation, que rendait nécessaire l'ambiguïté créée par la contradiction existant entre les dispositions spéciales des conditions particulières de la police et le tableau annexé, que la cour d'appel a retenu que l'exclusion des conséquences d'une erreur d'implantation, n'étant prévue aux conventions spéciales que s'il n'existait pas de convention contraire aux conditions particulières, n'était pas applicable dès lors que le tableau annexé à ces conditions prévoyait expressément que ce risque était garanti : D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie d'assurances Gan Incendie Accidents aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie d'assurances Gan Incendie Accidents à payer à M. B... et à la société B... et fils, ensemble, la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie d'assurances Gan Incendie Accidents ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 mai 1999
Référence
61372350cd58014677408318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel